Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique (Lien Legifrance, JO 11/03/2005, p. 4212)
Sur le fondement de l'art. 37-1 de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le décret autorise à titre expérimental la transmission par voie électronique des requêtes devant les juridictions administratives, des pièces du dossier et de la notification de la décision juridictionnelle. L'initiative de recourir à cette voie est laissée aux parties.
L'utilisation de la voie électronique aura pour effet de dispenser de l'obligation de présenter des copies pour la requête, la décision attaquée et les mémoires ultérieurs par dérogations à diverses dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative (art 2 et 3 du décret, art. R. 411-3, 411-4, 412-1, 412-2 du code de justice administrative).
En cas d'utilisation de la voie électronique, l'accusé de réception par le greffe sera adressé par courrier électronique (art. 4 du décret).
En cas d'accord des parties, les pièces du dossier, les décisions prises pour l'instruction et la notification de la décision juridictionnelle seront communiquées aux parties par voie électronique (art. 6 et 7 du décret). Les parties sont réputées avoir reçu notification des pièces qui leur sont transmises à la date indiquée sur l'accusé de réception électronique adressé à la juridiction au moment de la consultation du document. et, à défaut, quinze jours après la date d'envoi des pièces communiquées (art. 8).
Deux observations :Rubrique : contentieux
- Un garde-fou est prévu à l'expérimentation. Une phrase ajoutée à plusieurs articles du décret permet à l'autorité compétente de la juridiction d'exiger, en cas de nécessité, le retour au document papier et à la transmission par voie postale. Cela est en mesure de résoudre divers types de difficultés : défaillance du matériel, des transmissions, etc.
- L'expérimentation ne deviendra effective qu'après l'édiction d'un arrêté du ministre de la justice ayant défini les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission garantissant la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction (art. 1er). En outre, l'arrêté devra définir les exigences imposées aux parties ou à leur mandataire pour qu'un document soit valablement transmis et préciser les juridictions, les catégories de parties, la nature des litiges, les catégories de recours et les types de documents pour lesquels la procédure électronique de transmission est expérimentée.
Commentaires
Les téléprocédures au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel de Paris, Lettre de la justice administrative, 2007, juil., p. 3.
Voir aussi :
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs - Décret n° 2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique