Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (Lien Legifrance, JO 24/02/2005, p. 3128)
Il est à noter que le 2ème alinéa de l'art. 4 de la loi prévoyant que les programmes scolaires reconnaissent "le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord" et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires "la place éminente à laquelle ils ont droit", a provoqué de vives polémiques parmi les populations originaires de collectivités d'outre-mer et celles d'Etats anciennement sous souveraineté française, ainsi que parmi les historiens. Ces dispositions ont fait l'objet d'un processus original de suppression évitant aux parlementaires de se déjuger : ayant été déclassées par une décision du Conseil Constitutionnel en date du 31 janvier 2006, elles ont été abrogées par le décret n° 2006-160 du 15 février 2006.
- La Nation exprime sa reconnaissance aux rapatriés pour leur participation à l'œuvre accomplie par la France dans des territoires antérieurement sous souveraineté française (art. 1er).
- Les rapatriés d'Afrique du Nord et les victimes civiles de combats et d'exactions sont associés à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord (art. 2).
- Toute injure ou diffamation envers les harkis et les membres des formations supplétives sont interdites, ainsi que toute apologie des crimes commis contre eux (art. 5).
- Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance (art. 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter entre le maintien de l'allocation ou le versement d'un capital (art. 6).
- Les rapatriés bénéficient d'un prolongement de délai pour déposer une demande d'aide en vue de l'acquisition ou de l'amélioration d'une résidence principale (art. 7 de la loi, art. 7 à 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994).
- Dans un délai d'un an, le gouvernement doit remettre au parlement un rapport sur la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française (art. 11).
- Les indemnisations ayant servi au remboursement de prêts de réinstallation sont restituées (art. 12).
- Les personnes ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie (du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962), de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle, peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire s'ils ont la nationalité française et n'ont pas bénéficié de l'art. 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 (art. 13).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : Français de l'étranger, rapatriés
Voir aussi :
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 - Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie - Loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale - Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés - Décret n° 2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés