Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (JO 24/02/2005, p. 3130)
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Les principales dispositions
La loi fournit un cadre législatif au volontariat de solidarité internationale accompli dans le cadre d'une association par des majeurs volontaires sans spécifier les missions et leurs modes de financement. Elle se substitue ainsi au décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale. Ce volontariat associatif doit être distingué du volontariat civil international qui peut être effectué par des jeunes gens dans un service de l'État ou une entreprise (art. L. 122-1 et suivants du code du service national insérés par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000).
Les principales dispositions de la loi sont les suivantes :Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Le contrat de volontariat de solidarité internationale est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre une association agréée et une personne majeure (le volontaire) ayant pour objet des actions de solidarité internationale (art. 1er). Le contrat de volontariat ne relève pas du code du travail sauf dispositions contraires prévues par la loi .
- La mission ne peut être accomplie que dans un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (art. 2).
- La situation professionnelle du volontaire salarié de droit privé est précisée : l'engagement pour une durée d'un an est un motif légitime de démission qui donne droit aux allocations chômage au retour ; l'expérience acquise peut être prise en compte ; une attestation d'accomplissement est délivrée à l'issue de la mission.
- Les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission sont indiquées dans le contrat de volontariat de solidarité internationale (art. 4).
- Le volontaire et ses ayants droit sont affiliés par l'association à un régime de sécurité sociale (maladie, vieillesse, ...) leur garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française (art. 5).
- Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption (art. 6).
- L'indemnité versée au volontaire doit lui permettre d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.(art. 7)
- Il est institué une Commission du volontariat de solidarité internationale composée de manière paritaire de représentants des associations de volontariat et de représentants de l'Etat (art. 8).
- Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires doit être agréée par le ministre des affaires étrangères (art 9).
- La loi doit faire l'objet de décrets d'application et entrer en vigueur trois mois après sa publication (art. 10).
Rubrique : associations et fondations
Voir aussi :
Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national - Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale