Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (loi Fillon) (JO 05/05/2004, p. 7983)
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Les principales dispositions
La loi aborde deux sujets bien distincts même s'ils ne sont pas liaisons : d'une part, la formation professionnelle des salariés ; d'autre part, le dialogue social entre partenaires du monde du travail (employeurs, salariés). Ils font l'objet chacun d'un titre ; un troisième titre regroupe diverses dispositions. La quasi-totalité des dispositions de la loi modifient des articles du code du travail. Les dispositions de la loi résultent pour partie de dispositions retenues par les partenaires sociaux lors de négociations collectives : d'une part, pour la partie formation professionnelle, l'accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 et d'autre part, pour la partie dialogue social, la Position commune du 16 juillet 2001.
De la formation professionnelle tout au long de la vie (Titre I, art.1er à 36)Du dialogue social (Titre II, art. 37 à 56)
- un droit individuel à la formation (DIF) est créé : il est de 20 heures par an, cumulable sur six ans (art. 8 de la loi, art. L. 933-1 et s. du code du travail). Sa mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
- le contrat de professionnalisation, ouvert à tous, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications et de favoriser son insertion ou réinsertion professionnelle (art. 13 de la loi, art. L. 981-1 et s. du code du travail). Il résulte de la fusion de divers contrats de formation en alternance existant auparavant.
- des périodes de professionnalisation sont mises en place : elles ont pour objet de favoriser par des actions de formation en alternance le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (art. 14 de la loi, art. L. 982-1 du code du travail).
- la formation professionnelle tout au long de la vie inclut les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française (art. 5 de la loi).
- un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est créé (art. 27 de la loi, art. L. 910-1 du code du travail). Il a un rôle d'étude, d'évaluation, consultatif et de contrôle en matière de formation professionnelle et d'apprentissage;
- la loi comporte diverses mesures financières d'accompagnement.
GLOSSAIRE : accords collectifs - principe de faveur
- l'entrée en vigueur d'un accord collectif (interprofessionnel, de branche ou d'entreprise) est subordonnée à un critère majoritaire pour les organisations syndicales (art. 37, art. L. 132-2-2 du code du travail) soit pour la signature soit pour l'absence d'opposition.
- un accord collectif peut déroger à un accord d'une valeur supérieure sauf disposition expresse contraire de celui-ci. (art. 41 de la loi, art. L. 132-13 du code du travail). Cela amenuise le champ du principe de faveur. Toutefois, dans certains domaines (salaires minima, classification, garanties collectives, mutualisation des fonds de la formation professionnelle), un accord de branche a une valeur impérative et un accord d'entreprise ne peut y déroger que dans un sens plus favorable (art. 42 de la loi, art. L. 132-23 du code du travail). En outre, la possibilité de dérogation à l'encontre du principe de faveur ne vaut pas pour les accords et conventions conclus avant l'entrée en vigueur de la loi (art. 45 de la loi).
- un accord d'entreprise peut désormais dans certains domaines déroger au code du travail (art. 43 de la loi, code du travail passim).
- un nouveau niveau de négociation est reconnu : le groupe (art. 46 de la loi , art. L. 132-19-1 du code du travail). L'accord de groupe lie tout ou une partie des entreprises d'un groupe et il a les mêmes effets que les accords d'entreprises.
- à défaut d'un accord de branche ou d'un d'accord interprofessionnel traitant de l'information du salarié sur le droit conventionnel, l'employeur doit au moins au moment de l'embauche lui remettre une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise (art. 49 de la loi, art. L. 135-7 du code du travail). Un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif doit être mis à la disposition du personnel sur le lieu de travail (éventuellement sur un intranet).
- le principe de la diffusion de tracts syndicaux par messagerie électronique n'est pas admis. Une telle possibilité devra être autorisée par un accord d'entreprise (art. 52 de la loi, art. L. 412-8 du code du travail).
- un accord de branche pour être étendu doit comporter des dispositions relatives au déroulement de carrière des responsables syndicaux (art. 53 de la loi; art. L. 133-5 du code du travail).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 avril 2004 Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Commentaires
Formation professionnelle et dialogue social (Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) (dossier : 11 contributions), LPA, 2004, 16 mai.
TEYSSIÉ B., La négociation des conventions et accords collectifs après la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, Dal., 2004, p. 2060.
La loi du 4 mai 2004, le nouveau droit de la négociation collective (4 contrib.), Dr. soc., 2004, p. 579.
Voir aussi :
Code du travail - Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social