Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (JO 10/07/2004, p. 12483)
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Les principales dispositions
La loi de 140 articles, essentiellement techniques, assure, avec retard, la transposition en droit interne de plusieurs directives communautaires (le "paquet télécom") modifiant les règles relatives au marché des télécommunications. Si la loi modifie essentiellement le code des postes et des communications électroniques (nouvel intitulé du code des postes et télécommunications) et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, elle modifie également plusieurs autres lois et codes (code général des collectivités territoriales, code pénal, code de la consommation, etc.). Elle se compose de quatre titres.
Modifications du code des postes et télécommunications (Titre I : art. 1 à 26).Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication (Titre II : art. 27 à 108) .
- Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques et dans ce code, le mot "télécommunication(s)" est remplacé par l'expression "communications électroniques" (art. 1er de la loi).
- Diverses notions (communications électroniques, réseaux de communications électroniques, boucle locale, accès, interconnexion, etc.) sont définies (art. 2 de la loi, art. L. 32 du code des postes et communications électroniques). Ainsi, les communications électroniques doivent être comprises comme "les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique" et les réseaux de communications électroniques, qui comprennent les réseaux utilisés pour la diffusion de la radio et de la télévision, regroupent les réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, les réseaux câblés, les systèmes utilisant le réseau électrique, et les réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite. La loi prend ainsi en compte la convergence entre les télécommunications et l'audiovisuel.
- L'établissement de l'ensemble des réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris le câble, a lieu désormais en application de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (art. 6 de la loi). L'établissement et l'exploitation de tels réseaux ne sont soumis qu'à un régime de simple déclaration préalable.
- Le décret chargé de déterminer les modalités d'application des dispositions législatives relatives au service universel des télécommunications (art. L. 35-2 du code des postes et télécommunications) doit préciser notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'autorité de régulation des télécommunications.(ART) (art. 15 de la loi).
- En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires (art. 17 de la loi, art. L. 36-11 CPCE).
- L'ART est l'organisme chargé de la régulation du marché des services fournis via les réseaux de communications électroniques, c'est-à-dire chargé de veiller à une concurrence effective. Pour ce faire, il doit déterminer les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et les opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés, puis définir les obligations spécifiques (d'interconnexion et d'accès) qui peuvent leur être imposées. (art. 18 de la loi , art. 37-1, 37-2, 38, 38-1 du code des postes et communications électroniques).
- Les fréquences radioélectriques sont attribuées à des administrations de l'Etat ou leur assignation est confiée au CSA ou à l'ART (art. 21 de la loi, art. 41 du code des postes et communications électroniques). L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat (art. 21 de la loi, art. L. 41-1 CPCE)
- Un marché secondaire des fréquences attribuées par l'ART est mis en place (art. 22 de la loi, art. L. 42-3 du code des postes et communications électroniques). Le ministre chargé des communications électroniques détermine la liste des fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications.
- Les missions et le fonctionnement de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sont précisés (art. 23 de la loi, art. L. 43 CPCE). Elle veille notamment au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
- Le code des postes et communications électroniques est modifié en ce qui concerne le plan national de numérotation téléphonique et la gestion des noms de domaine correspondant au territoire national ".fr" (art. 24 de la loi, art. L. 44 et L. 45 dudit code). Par ailleurs, les opérateurs téléphoniques doivent proposer à leurs abonnés des offres à un tarif raisonnable leur permettant de conserver leur numéro de téléphone, fixe ou mobile..
….
- La compétence du CSA est étendue aux règlements des différends dans le secteur de l'audiovisuel en cas d'atteinte aux principes fondateurs de la loi de 1986, en particulier s'agissant du respect du pluralisme (art. 35, art. 17-1 de la loi de 1986).
- Des services de télévision commerciale bénéficiant d'une autorisation nationale en clair peuvent exceptionnellement être autorisés par le CSA à effectuer des décrochages locaux comportant des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire (art. 41 de la loi, 12° de l'article 28 de la loi de 1986) .
- Les procédures d'attribution de la ressource radioélectrique par le CSA sont modifiées (art. 45 et s. de la loi, art. 28-1 et s. de la loi de 1986).
- De nouvelles catégories de personnes morales, y compris les sociétés d'économie mixte locales, peuvent désormais se voir attribuer des fréquences radioélectriques par le CSA (art. 51 et 52 de la loi, art. 30 et 30-1 de la loi de 1986)..
- Le CSA peut motiver ses décisions de refus d'attribution de fréquences hertziennes terrestres pour des services de radio par référence à un rapport de synthèse (art. 58 de la loi, art. 32 de la loi de 1986).
- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision desservant plus de 100 foyers, doit seulement déposer une déclaration préalable auprès du conseil (art. 65 de la loi, art 34 de la loi de 1986). Les communes perdent donc leurs prérogatives quant à l'établissement et à l'exploitation de réseaux câblés (suppression de l'autorisation préalable).
- Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre notamment ne peuvent s'opposer à la reprise de leurs services sur d'autres réseaux (art. 66 et. s. de la loi, art. 34-1 et s. de la loi de 1986). A l'inverse, il est établi une obligation de reprise de certains services par les distributeurs.
- Divers seuils (participation au capital d'une télévision locale, cumul d'autorisations locales, ...) sont modifiés (art. 72 et 73 de la loi, art. 39 et 41 de la loi de 1986)
- Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de la loi de 1986 (art. 78 de la loi, art. 42 de la loi de 1986).
- Le champ du référé audiovisuel est étendu aux demandes ayant pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France (art. 82 de la loi, art. 42-10 de la loi de 1986).
Dispositions diverses (Titre III : art. 109 à 132).Dispositions transitoires et finales (Titre IV : art. 133 à 140).
- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais éditer un service de télévision destiné à informer sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA (art. 116 de la loi, art. L. 1426-1 CGCT).
Il s'agit notamment des dispositions de mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 1 juillet 2004 Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Commentaires
DERIEUX Emmanuel, Instabilité et incertitudes législatives dans le domaine des communications au public par voie électronique, LPA, 2004, 12 nov., pp. 3-11.
RAPP Lucien, Le droit des communications entre réglementation et régulation (comment. des lois n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux services de communications électroniques), AJDA, 2004, 1er nov., pp. 2047-2058.
Voir aussi :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique