Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (JO 03/07/2003, p. 11192)
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Les principales dispositions
L'intitulé initial du projet de loi était plus explicite : "projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit". La loi ambitieuse par son ampleur vise à l'adoption par le Gouvernement de mesures de simplification du droit, nombreuses et dans des domaines très variés, et aussi à la codification de certaines dispositions législatives. Ce sera donc à l'aune des ordonnances promulguées que pourra être évalué le degré de réalisation de l'objectif affiché. Un deuxième projet de loi d’habilitation concernant des domaines complémentaires est annoncé pour l’automne.
Chap. I : Mesures de simplification de portée générale (art. 1 à 10).
Un conseil d'orientation de la simplification administrative, composé d'élus et de personnalités qualifiées, est créé avec un rôle de proposition (art. 1er).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. II : Mesures de simplification des démarches des particuliers (art. 11 à 15).
- simplifier les démarches des usagers auprès des administrations (réduction du nombre des pièces exigées, substitution des déclarations sur l'honneur, transmission électronique des documents), réduire les délais d'instruction et le nombre des commissions administratives, et simplifier leur composition et leur fonctionnement (art. 2);
- organiser la gratuité de l'accès à la justice administrative (art. 3);
- fixer les règles d’entrée en vigueur des lois et décrets en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication (art. 4);
- rendre le droit national relatif à la procédure de passation des marchés publics compatible avec le droit communautaire (art. 5);
- modifier la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) et créer de nouveaux types de contrats conclus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public (art. 6);
- simplifier les procédures fiscales (art. 7);
- supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux (art. 8);
- simplifier certaines procédures de concertation (art. 9);
- préciser la situation des délégués du Médiateur (art. 10).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. III : Mesures de simplification des procédures électorales (art. 16 à 19).
- simplifier les règles de preuve de la nationalité (art. 11);
- simplifier le régime juridique des associations syndicales de propriétaires régies par la loi du 21 juin 1865 (art. 12);
- alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser (art. 13);
- alléger les relations des usagers avec les organismes de sécurité sociale (art. 14 et 15).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. IV : Simplification et réorganisation dans le domaine sanitaire et social (art. 20 et 21).
- assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration ainsi que les critères d'inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d'une commune (art. 16);
- permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen. (art. 17);
- faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et alléger les modalités d'organisation des élections (art. 18);.
- simplifier l'organisation et le contrôle des élections aux chambres de commerce et d'industrie (art. 19).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. V : Mesures de simplification concernant les formalités des entreprises (art. 22 à 27).
- simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux (art. 20);
- simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, notamment en réorganisant la planification régionale et en transférant certaines compétences au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) (art. 21).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. VI : Mesures de simplification dans l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et d'autorités administratives, notamment par le développement de l'utilisation des technologies de l'information (art. 28 et 29).
- substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable (art. 22);
- réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints (art. 23).
- alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale et de la législation relative au travail et à la formation professionnelle (art. 24 et 25). Il est notamment prévu l'harmonisation de certains seuils d'effectifs déterminant l'application de certaines dispositions législatives;
- simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal, le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal, le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales, les conditions d'établissement et d'exercice de certaines professions, ainsi que des commerçants, étrangers, etc. (art. 26 et 27).
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour :Chap. VII : Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement en matière de codification (art. 30 à 34).
- développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives et les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et certaines autorités administratives (art. 28);
- simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement (art. 29).
La loi ratifie plusieurs ordonnances, et notamment des ordonnances relatives à la partie législative de codes comme le code de la justice administrative, et contient diverses modifications ponctuelles de dispositions législatives, codifiées ou non (art. 30 et 31 de la loi). Certaines sont relatives à l'archéologie préventive et à la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique.
Le gouvernement est habilité à modifier par voie d'ordonnance les parties législatives du code rural et du code général des collectivités territoriales (art. 32) et à adopter la partie législative de quatre codes (code du patrimoine, code de la recherche, code du tourisme, code des organisations judiciaires) (art. 33 de la loi).
Il peut aussi modifier des dispositions législatives relatives à l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, au régime juridique du domaine public et privé, à l'organisation générale de la défense (notamment en ce qui concerne les réquisitions), et les intégrer dans des codes (art. 34 de la loi). Le code monétaire et financier peut être complété par des dispositions législatives non encore intégrées.
Chap. VIII : Dispositions finales (art. 35 à 37).
Le délai pour prendre la plupart des ordonnances est de douze mois (art. 35 de la loi). Ce délai est réduit à 6 mois pour les ordonnances de l'art. 32 et prolongé à 18 mois pour celles des 3° et 4° de l'art. 33 et de l'art. 34. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Des modalités particulières d'adoption des ordonnances sont prévues lorsque des adaptations sont nécessaires pour tenir compte des spécificités des départements, régions et territoires d'outre mer (art. 36).
Le Gouvernement doit adresser au Parlement un rapport sur les mesures de simplification - législatives et réglementaires -prises au cours de l'année civile précédente (art. 37).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 26 juin 2003 Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Commentaires
GONOD Pascale, La simplification administrative : questions sur la méthode, AJDA, 2004, 1er mars, trib., p. 409.
TESSIER A., Le droit de la commande publique et les articles 5 et 6 de la loi du 2 juillet 2003 autorisant le gouvernement à simplifier le droit, BJDCP, 2003, p. 354.
GONOD P., La simplification du droit par ordonnances (comm. de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit), AJDA, 2003, 22 sept., p. 1652.
Voir aussi :
Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs - Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine - Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre