Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts (Lien Legifrance, JO 28/01/2012, p. 1661)
L'article 91 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que le produit de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, instituée au profit des communes et des usagers de la mer, est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Il est réparti entre : 1° les communes littorales d'où des installations sont visibles (50 %) ; 2° le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (35 %) ; 3° le financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes (15 %).
Le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes en mer auprès du service des impôts. Il précise la méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur population et la distance avec les éoliennes concernées. S'agissant de l'affectation de 35 % du produit de la taxe au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques que ces fonds financeront. S'agissant, à l'échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes, le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, aquaculture...) ainsi que la procédure de sélection des projets. (D'après la notice de la DILA)
Rubriques : collectivités territoriales / environnement / fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche