Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Lien Legifrance, JO 03/03/2010, p. 4310)
Issue d'une proposition parlementaire, la loi prévoit le versement d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent certaines conditions. A cette fin, elle complète notamment la partie législative du code de la sécurité sociale par un nouveau chapitre (art. L. 168-1 à 168-7).
Pour bénéficier de cette allocation (art. 1er), il faut :Le nombre maximal d'allocations journalières versées est de 21 (art. L. 168-4). Dans cette limite, l'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient. Elle est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation. Son montant est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret. Elle cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
- Soit être bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel ;
- Soit avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
Le bénéfice du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, renommé congé de solidarité familiale (art. 6), est étendu au frère, à la sœur, à une personne ayant été désigné comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Il s'applique en cas d'atteinte par une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause (art. 3). Le code du travail (art. L. 3142-16) et le statut général de la fonction publique et le code de la défense (art. L. 4138-6) sont modifiés en ce sens. Voir notamment :Ce congé de trois mois peut désormais être renouvelé une fois (art. 4), être fractionné (art. 5) et transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret (art. 6). Les articles précités du statut général de la fonction publique sont également modifiés en ce sens.
- 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (art. 7).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale / fonction publique / travail et emploi
Voir aussi :
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale - Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des foncti