Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre ladministration et les usagers.
CHAPITRE Ier. - Dispositions tendant à satisfaire aux exigences du principe dégalité devant la loi.
Art. 1er. - Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à lencontre de ladministration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par larticle 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 [n° 78-753, portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public...] lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.
Art. 2. - Lorsquune décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil dÉtat a prononcé lannulation dun acte non réglementaire par un motif tiré de lillégalité du règlement dont cet acte fait application, lautorité compétente est tenue, nonobstant lexpiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque lacte concerné na pas créé de droits au profit des tiers.
Art. 3. - Lautorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à labrogation dun règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que lillégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse.
(Art. 4 à 8 abrogés par l'art. 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin
2001 pris en application de la loi du 12 avril 2000 ) Art. 4. - Les dispositions
des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de
lÉtat et des établissements publics de lÉtat, à lexception toutefois
de ceux qui sont placés sous lautorité du ministre de la justice. Elles ne
concernent pas les relations du service avec ses agents.
Art. 5. - Les délais opposables à
lauteur dune demande adressée à ladministration courent de la date de
la transmission, à lauteur de cette demande, dun accusé de réception
mentionnant :
1° Le service chargé du dossier ou lagent à qui
linstruction du dossier a été confiée ;
2° Le délai à lexpiration duquel, à défaut
dune décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ;
3°Sil y a lieu, les délais et les voies de recours
contre la décision implicite de rejet.
Les délais visés au premier alinéa du présent article ne
courent pas lorsque les indications que doit contenir laccusé de réception sont
incomplètes ou erronées et que lintéressé se trouve de ce fait empêché de
faire valoir ses droits.
Ladministration nest toutefois pas tenue
daccuser réception des demandes répétitives ou manifestement abusives par leur
nombre ou leur caractère systématique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux demandes dont laccusé de réception est régi par des dispositions spéciales.
Art. 6. - Laccusé de réception
mentionné à larticle 5 du présent décret doit indiquer le cas échéant les
pièces manquantes et celles des pièces rédigées en langue autre que le français dont
ladministration requiert la traduction. Ladministration fixe un délai pour la
production de ces pièces.
Art. 7. - Toute autorité de lÉtat
ou dun établissement public administratif de lÉtat, saisie dune
demande dont lexamen relève dune autre autorité, est tenue, quelle que soit
la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à
lautorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la
demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le
délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la
transmission à lautorité compétente.
Lorsquune demande adressée à une autorité
incompétente doit être transmise à lautorité compétente en venu des
dispositions du premier alinéa du présent article, les délais ne courent, en cas de
décision implicite de rejet, que sil est fait mention de la transmission dans
laccusé de réception prévu à larticle 5 ci-dessus.
Art. 8. - Sauf urgence ou circonstances
exceptionnelles, sous réserve des nécessités de lordre public et de la conduite
des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une
demande présentée par lintéressé lui-même, les décisions qui doivent être
motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée [n° 79-587, relative à la
motivation des actes administratifs...] ne peuvent légalement intervenir quaprès
que lintéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.
Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée
au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande,
par lagent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à
recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un
mandataire de son choix.
Ladministration nest toutefois pas tenue de faire
droit aux demandes daudition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre
et leur caractère systématique.
Art. 9. Voir décret n° 65-29 du 11 janvier 1997, art. 1er.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de lÉtat et des établissements publics administratifs de lÉtat.
Art. 10. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux organismes collégiaux dont lavis est requis préalablement aux décisions prises, à légard des usagers et des tiers, par les autorités administratives de lÉtat et les organes des établissements publics administratifs de lÉtat.
Art. 11. - A défaut de dispositions réglementaires contraires, et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant lordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à lexamen des affaires qui y sont inscrites.
Art. 12. - A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant lorganisme dont lavis est sollicité.
Lorsque le quorum nest pas atteint sur un ordre du jour donné, lorganisme délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant quaucun quorum ne sera exigé.
Art. 13. - Les membres dun organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsquils ont un intérêt personnel à laffaire qui en fait lobjet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsquil nest pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Art. 14. - Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de lorganisme consultatif peut demander quil y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
Le procès-verbal est transmis à lautorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.
Art. 15. - Lorsquun organisme dont la consultation est obligatoire na pas émis son avis dans un délai raisonnable, lautorité compétente pour prendre la décision peut légalement passer outre après avoir invité son président à provoquer, dans un délai quelle détermine, linscription de laffaire à lordre du jour. La mise en demeure est portée à la connaissance des membres titulaires et suppléants composant cet organisme.