Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers. enroule.gif (89 octets)

CHAPITRE Ier. - Dispositions tendant à satisfaire aux exigences du principe d’égalité devant la loi.

Art. 1er. - Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l’encontre de l’administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 [n° 78-753, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public...] lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.

Art. 2. - Lorsqu’une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d’État a prononcé l’annulation d’un acte non réglementaire par un motif tiré de l’illégalité du règlement dont cet acte fait application, l’autorité compétente est tenue, nonobstant l’expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l’acte concerné n’a pas créé de droits au profit des tiers.

Art. 3. - L’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse.

(Art. 4 à 8 abrogés par l'art. 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris en application de la loi du 12 avril 2000 ) Art. 4. - Les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de l’État et des établissements publics de l’État, à l’exception toutefois de ceux qui sont placés sous l’autorité du ministre de la justice. Elles ne concernent pas les relations du service avec ses agents.

Art. 5. - Les délais opposables à l’auteur d’une demande adressée à l’administration courent de la date de la transmission, à l’auteur de cette demande, d’un accusé de réception mentionnant :

1° Le service chargé du dossier ou l’agent à qui l’instruction du dossier a été confiée ;

2° Le délai à l’expiration duquel, à défaut d’une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ;

3°S’il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet.

Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l’accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l’intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits.

L’administration n’est toutefois pas tenue d’accuser réception des demandes répétitives ou manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Art. 6. - L’accusé de réception mentionné à l’article 5 du présent décret doit indiquer le cas échéant les pièces manquantes et celles des pièces rédigées en langue autre que le français dont l’administration requiert la traduction. L’administration fixe un délai pour la production de ces pièces.

Art. 7. - Toute autorité de l’État ou d’un établissement public administratif de l’État, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l’autorité compétente.

Lorsqu’une demande adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l’autorité compétente en venu des dispositions du premier alinéa du présent article, les délais ne courent, en cas de décision implicite de rejet, que s’il est fait mention de la transmission dans l’accusé de réception prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 8. - Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée [n° 79-587, relative à la motivation des actes administratifs...] ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.

Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l’agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

L’administration n’est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d’audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique.

Art. 9. – Voir décret n° 65-29 du 11 janvier 1997, art. 1er.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’État.

Art. 10. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux organismes collégiaux dont l’avis est requis préalablement aux décisions prises, à l’égard des usagers et des tiers, par les autorités administratives de l’État et les organes des établissements publics administratifs de l’État.

Art. 11. - A défaut de dispositions réglementaires contraires, et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l’ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

Art. 12. - A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l’organisme dont l’avis est sollicité.

Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, l’organisme délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Art. 13. - Les membres d’un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en fait l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Art. 14. - Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de l’organisme consultatif peut demander qu’il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Le procès-verbal est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.

Art. 15. - Lorsqu’un organisme dont la consultation est obligatoire n’a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l’autorité compétente pour prendre la décision peut légalement passer outre après avoir invité son président à provoquer, dans un délai qu’elle détermine, l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. La mise en demeure est portée à la connaissance des membres titulaires et suppléants composant cet organisme.