Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
(Journal Officiel du 18 juillet 1978 )

 

Titre Ier
De la liberté d'accès aux documents administratifs



Article 1er

(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 art. 8 Journal Officiel du 12 juillet 1979)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
   Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
   Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.


Article 2

(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
   Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
   L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.


Article 3

   Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
   Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
   L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.


Article 4

(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   L'accès aux documents administratifs s'exerce :
   a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
   b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.


Article 5

(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
   La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.


Article 5-1

(inséré par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
   - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
   - l'article L. 28 du code électoral ;
   - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
   - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
   - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
   - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
   - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme.
   - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (ajouté par l'art. 14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)


Article 6

(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
   - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
   - au secret de la défense nationale ;
   - à la conduite de la politique extérieure de la France ;
   - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
   - à la monnaie et au crédit public ;
   - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
   - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
   - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
   II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
   - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
   - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
   - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
   Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. (ainsi rédigé à la suite de l'art. 14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)


Article 7

(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 art. 10 I, II Journal Officiel du 12 juillet 1979)
(Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 1988)
   Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
   Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.


Article 8

   Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.


Article 9

   Font l'objet d'une publication régulière :
   1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
   2. La signalisation des documents administratifs.
   Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.


Article 10

   Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
   L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.


Article 12

   Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.


Article 13

(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
   Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.



Titre V
Dispositions d'ordre social



Article 35

   L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
   « Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.»


Article 36

   L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.


Article 44

   Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.


Article 47

   I.
   II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.



Titre VII
Dispositions intéressant le code de la nationalité



Article 53

(Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre 1983)
   I.
   II.
   III. L'article 82-2 du code de la nationalité est abrogé.
   IV. Sont abrogées toutes dispositions qui frappent d'incapacités temporaires la personne ayant acquis la nationalité française.



Titre VIII
Dispositions d'ordre fiscal et financier



Article 56

   I - (paragraphe modificateur).
   II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
   III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Article 57

   Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.