Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Titre Ier
De la liberté d'accès aux documents administratifs
Article 1er
(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 art. 8 Journal Officiel du 12 juillet 1979)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par
le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent
titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent
une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives,
avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la
gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits,
d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou
pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du
présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et
des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à
l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des
chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les
documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et
les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.
Article 2
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités
mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues
par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il
ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle
est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une
diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un
contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées.
L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux
demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les
informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de
connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions
lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont
obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions
ci-dessus est interdite.
Article 4
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du
document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un
support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du
demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de
ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des
conditions prévues par décret.
Article 5
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Une commission dite "Commission d'accès aux documents
administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux
documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le
présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur
les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre
des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour
consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au
3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La
saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative
à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de
l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes
mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs
et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce
rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au
regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Article 5-1
(inséré par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril
2000)
La Commission d'accès aux documents administratifs est également
compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les
questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions
suivantes :
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales ;
- l'article L. 28 du code électoral ;
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures
fiscales ;
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de
l'urbanisme.
- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (ajouté par
l'art. 14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)
Article 6
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la
consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la
sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions
ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par
l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents
administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie
privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière
commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que
la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à
l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique. (ainsi rédigé à la suite de l'art.
14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)
Article 7
(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 art. 10 I, II Journal Officiel du 12 juillet 1979)
(Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 1988)
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de
décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de
communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le
délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Article 8
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un
accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé,
chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait
l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Article 9
Font l'objet d'une publication régulière :
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives ;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès
aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
Article 10
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits
de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre
exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de
diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
Article 12
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application
de l'article L. 121-19 du code des communes.
Article 13
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs
communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication
à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens
du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions
fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
précitée.
Titre V
Dispositions d'ordre social
Article 35
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les
dispositions suivantes :
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action
intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se
prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les
mains du bénéficiaire.»
Article 36
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Article 44
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux
pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la
présente loi.
Article 47
I.
II. Les dispositions des articles L. 320
à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Titre VII
Dispositions intéressant le code de la nationalité
Article 53
(Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre 1983)
I.
II.
III. L'article 82-2 du code de la nationalité est abrogé.
IV. Sont abrogées toutes dispositions qui frappent d'incapacités
temporaires la personne ayant acquis la nationalité française.
Titre VIII
Dispositions d'ordre fiscal et financier
Article 56
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de
l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits
délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi
cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la
condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
Article 57
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile,
l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en
plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à
chacune des années considérées.