LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES( (Rome, 4.XI.1950)
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 57 : Réserves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2 Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.