LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES( (Rome, 4.XI.1950)
TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS
Art. 4 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3 N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
a tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.