LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES( (Rome, 4.XI.1950)
TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS
Art. 2 : Droit à la vie
1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.