LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
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La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
(Art. 51 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)