LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


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Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

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Aux termes de l'art. 46 II de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l'entrée en vigueur du présent article introduit par la loi constitutionnelle est fixée au 1er mars 2009.


(Art. 50-1 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)