TC 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France n° 3984
Fiche

         Considérant que, dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de consacrer une part du montant des travaux de construction d’une liaison autoroutière à des oeuvres d’art, la société ASF a conclu le 23 avril 1990 avec Mme R. une convention lui confiant, moyennant une rémunération forfaitaire, la mission d’établir une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l’oeuvre à créer, puis la réalisation d’une maquette d’une sculpture monumentale que la société envisageait d’implanter sur une aire de service située sur le futur tracé de l’autoroute A 89 ; que la convention stipulait que la sculpture définitive ne pourrait être réalisée que si la société ASF était choisie comme concessionnaire de l’autoroute A 89 et si l’une des trois esquisses présentées était retenue par elle ; que la désignation de la société ASF en qualité de concessionnaire de l’autoroute A 89 a été approuvée par décret du 7 février 1992 ; qu’après l’achèvement des travaux de construction des ouvrages autoroutiers, la société ASF a informé Mme R., par courrier du 7 juin 2005, de sa décision d’abandonner définitivement le projet ; que, par arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a décliné la compétence du juge judiciaire saisi par Mme R. d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la résiliation du contrat qu’elle allègue ; que, par arrêt du 21 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Paris, estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a saisi le Tribunal des conflits en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
        Considérant qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat ; que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
        Considérant, toutefois, que la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu, ceux qui l'ont été antérieurement par une société concessionnaire d'autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l'ordre administratif
        Considérant que Mme R. poursuit la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à la suite de la résiliation de la convention qui l'aurait liée à la société ASF et qui aurait porté sur l’implantation sur une aire de repos d’une oeuvre monumentale à la réalisation de laquelle la société concessionnaire était tenue de consacrer une part du coût des travaux, et qui présentait un lien direct avec la construction de l'autoroute ; que le litige ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ; 
        Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ASF au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige
opposant Mme R. à la société des Autoroutes du Sud de la France.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 octobre 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : Les conclusions de la société ASF présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rispal, à 

 

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