Considérant que le
maire de Venelles a refusé le 14 décembre 2000 de faire droit à la demande, présentée
par 10 des 29 conseillers municipaux, de réunir son conseil pour délibérer sur le
remplacement des délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération
du pays d'Aix ; que, déférant à l'injonction prononcée le 4 janvier 2001 par une
ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le maire a
convoqué son conseil pour délibérer sur ladite question le 18 janvier à 17 h 30; que
cependant, ayant pris connaissance au début de cette séance de la décision du même
jour par laquelle le Conseil d'État avait annulé l'ordonnance du 4 janvier 2001 ,
fondée à tort sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le maire leva la
séance avant qu'ait pu être débattue la question susmentionnée ; Considérant que, saisi le 19 janvier 2001 d'une nouvelle demande de suspension, fondée cette fois sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 24 janvier 2001, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que, en convoquant son conseil pour la réunion du 18 janvier, le maire aurait rapporté sa décision litigieuse du 14 décembre ; qu'il résulte toutefois des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du 18 janvier, telles que décrites dans le mémoire produit par le maire devant le juge des référés, que la décision litigieuse du 14 décembre ne pouvait plus être regardée comme retirée lorsque a été rendue l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi M. Saez est fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision de refus en date du 14 décembre 2000 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2121-9 du code général de collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins de membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que saisi par dix conseillers municipaux, le maire de Venelles a refusé de convoquer le conseil municipal afin de délibérer sur la question du remplacement des délégués de la commune siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé le 14 décembre 2000 par le maire à cette demande ; Considérant, d'autre part, que pour nier l'existence d'une urgence à satisfaire la demande de faire délibérer le conseil municipal sur l'éventuel remplacement des délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération, le maire s'est borné à soutenir que la démarche des dix conseillers auteurs de cette demande était purement politique et qu'il n'y avait pas lieu de penser que la majorité du conseil serait disposée à désigner de nouveaux délégués, comme l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales lui en donne la faculté ; que cette argumentation n'est pas de nature à justifier une méconnaissance par le maire de Venelles du délai d'un mois, qui en l'espèce était largement dépassé et qui est imparti par le législateur pour faire respecter l'exigence de liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux ; qu'ainsi, la réunion du conseil municipal de Venelles afin qu'il délibère sans plus attendre de la question de la désignation de ses délégués à la communauté d'agglomération du pays d'Aix présente, en l'espèce, un caractère d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision susmentionnée du 14 décembre 2000 et d'assortir le prononcé de cette suspension d'une injonction consistant, dans les circonstances de l'espèce, à enjoindre au maire de Venelles de réunir le conseil municipal au plus tard le mercredi 7 mars 2001 à 18 heures afin de délibérer sur la question du remplacement éventuel des délégués de la commune siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande le requérant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; ... (annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; suspension de la décision du maire de Venelles ; injonction au maire de convoquer le conseil municipal avant le mercredi 7 mars 2001 à 18 heures). |
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