Vu Ia Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 14 ; la loi du 29 juillet 1881 modifiée par le décret-loi du 6 mai 1939 et notamment son article 14 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; [ ... ]
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29
juillet 1881, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 mai 1939, "la
circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits,
périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision
du ministre de l'Intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à
l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue
française, imprimés à l'étranger ou en France"; qu'à défaut de toute
disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité
des décisions d'interdiction prises sur le fondement de cet article, les restrictions
apportées au pouvoir du ministre résultent de la nécessité de concilier les intérêts
généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment
à la liberté de la presse; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours
contre une telle mesure d'interdiction, de rechercher si la publication interdite est de
nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés
publiques; que le pouvoir ainsi exercé, sous le contrôle du juge, par le ministre de
l'Intérieur n'est pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante,
incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de
l'Intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage
collectif "Euskadi en guerre", qui doit être regardé comme un écrit de
provenance étrangère au sens de l'article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881;
qu'il ne ressort pas de l'examen du contenu de cette publication
qu'elle présente, au regard des intérêts dont le ministre a la charge, et notamment de
la sécurité publique et de l'ordre public, un caractère de nature à justifier
légalement la gravité de l'atteinte à la liberté de la presse constituée par la
mesure litigieuse;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
l'association Ekin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de
l'arrêté du 28 avril 1988, pris sur le fondement de l'article 14 précité de la loi du
29 juillet 1881, par lequel le ministre de l'Intérieur a interdit la circulation, la
distribution et la mise en vente en France de l'ouvrage intitulé "Euskadi en
guerre", édité par cette association;... (annulation du jugement du 1er juin 1993
du Tribunal administratif de Pau et de l'arrêté, en date du 28 avril 1988, du ministre
de l'Intérieur) |