CE Sect. 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Rassemblement des opposants de la chasse n° 164789 et 165122
Gaja

Fiche

Sur la compétence de la juridiction administrative :
        Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative se rattache à l'exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, les requêtes dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et du Rassemblement des opposants de la chasse tendant à ce que, sous réserve de la constatation par le Conseil constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, ces dispositions soient par décret abrogées et remplacées par de nouvelles règles, relèvent de la compétence de la juridiction administrative;
Sur la légalité des décisions implicites attaquées :
        Considérant que si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu'à l'obligation pour les autorités nationales d'assurer l'application du droit communautaire, il incombait au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de ce que, en l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994, le Premier ministre disposait pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles elles sont intervenues les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 20 juillet et 1er août 1994 aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation;.. (rejet)

 

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