Sur la compétence de la
juridiction administrative :
Considérant que la
décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue au
second alinéa de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la
modification d'un texte de forme législative se rattache à l'exercice du pouvoir
réglementaire et revêt ainsi le caractère d'une décision administrative susceptible de
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; qu'ainsi, contrairement à ce
que soutiennent l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le
ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, les requêtes dirigées
contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le
Premier ministre sur les demandes de l'Association ornithologique et mammalogique de
Saône-et-Loire et du Rassemblement des opposants de la chasse tendant à ce que, sous
réserve de la constatation par le Conseil constitutionnel du caractère réglementaire
des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse
aux oiseaux migrateurs, ces dispositions soient par décret abrogées et remplacées par
de nouvelles règles, relèvent de la compétence de la juridiction administrative;
Sur la légalité des décisions implicites attaquées :
Considérant que si, eu
égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu'à l'obligation
pour les autorités nationales d'assurer l'application du droit communautaire, il
incombait au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de
ce que, en l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de
la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs
étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 7, paragraphe 4, de la directive
79/409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la
Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994, le Premier ministre
disposait pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la
détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin;
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles elles sont intervenues
les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier
ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 20 juillet et 1er août 1994 aient
été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation;.. (rejet) |