Considérant
que l'action engagée par la dame de la Murette devant le tribunal d'Issoire, en vue
d'obtenir réparation du dommage qui a été causé à l'intéressée par son internement
administratif était dirigée contre l'Etat;
Considérant que, si l'art. 112 du code d'instruction
criminelle, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi du 7 février 1933, interdit
à l'autorité préfectorale d'élever le conflit d'attribution dans les cas d'atteinte à
la liberté individuelle visés par cet article et spécifie que les tribunaux de l'ordre
judiciaire sont toujours exclusivement compétents, il résulte de la combinaison des
prescriptions dont s'agit et de l'ensemble des règles relatives à la séparation des
pouvoirs que lesdites prescriptions ne s'appliquent que dans le cas où l'instance est
engagée contre les agents publics qui se sont rendus coupables de telles infractions,
sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer, en cette hypothèse, suivant la nature de
la faute qu'ont pu commettre lesdits agents; que, lorsque l'Etat est
mis en cause, la compétence pour statuer sur les conclusions présentées contre lui se
règle d'après les principes généraux qui gouvernement la responsabilité de la
puissance publique;
Considérant, à la vérité, qu'il appartient à
l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de statuer sur les
conséquences de tous ordres des atteintes arbitraires à cette liberté, celles-ci ayant
par elles-mêmes le caractère d'une voie de fait; mais que cette règle reçoit exception
dans le cas où des circonstances exceptionnelles empêchent de reconnaître ce caractère
aux atteintes dont s'agit;
Considérant qu'il résulte des circonstances diverses où
se sont opérés l'arrestation et l'internement de la dame de la Murette et sans même
qu'il soit besoin de faire état de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 février
1945 et de l'arrêté confirmatif du commissaire régional de la République en date du 22
mars 1945, qui ont prétendu régulariser ledit internement, que celui-ci, non plus que
l'arrestation, n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère d'une voie de fait;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à
bon droit que le Préfet du Puy-de-Dôme a élevé le conflit d'attribution dans
l'instance (...) (arrêté de conflit confirmé) |