Considérant
que le tribunal de commerce de la Seine a été saisi d'une demande de dommages-intérêts formée par le sieur Septfonds contre la Compagnie des chemins de fer du Midi, à raison de la perte de marchandises expédiées sous le régime de l'arrêté interministériel du 31 mars 1915 ; que ce litige portant ainsi au fond sur la responsabilité pouvant incomber à cette compagnie et dérivant du contrat de transport intervenu entre elle et le sieur Septfonds, l'autorité judiciaire était compétente pour en connaître; que le tribunal, interprétant l'art. 7 dudit arrêté, qui règle les formes et délais à observer pour les réclamations en cas de pertes ou d'avaries, a décidé que, cette disposition n'étant pas d'ordre public, des réserves acceptées, même tacitement, par le transporteur, constituaient pour ce dernier une renonciation à se prévaloir de la forclusion tirée de cet article, que la cour de Paris (arrêt du 15 févr. 1923) a confirmé ce jugement, après avoir rejeté le déclinatoire présenté par le préfet de la Seine, et s'est déclarée compétente pour statuer tant sur le fond que sur l'interprétation de l'arrêté interministériel susmentionné en se fondant en ce qui concerne ce dernier point, sur ce que cet arrêté constitue, non un acte administratif spécial et individuel, dont l'interprétation aurait échappé à la compétence des tribunaux judiciaires, mais un règlement administratif, dont les dispositions générales, rendues en vertu des pouvoirs conférés aux
ministres qui l'ont édicté, participent du caractère de la loi ;
Considérant
que l'art. 22 de la loi du 13 mars 1875, modifié par la loi du 28 décembre 1888, dispose
qu'en temps de guerre le service des chemins de fer relève de l'autorité militaire;
qu'aux termes de l'art. 19 du règlement sur les transports stratégiques, approuvé par
le décret du 8 décembre 1913, le ministre de la guerre autorise, lorsqu'il le juge
utile, la reprise partielle ou totale des transports commerciaux, et que, d'après le
décret du 29 octobre 1914, les conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles
sont effectués les transports commerciaux, y compris les transports de colis postaux,
autorisés en vertu de l'art. 19 précité du règlement sur les transports stratégiques,
seront arrêtées par le ministre de la guerre, sur chaque réseau; que l'arrêté du 31
mars 1915 a été pris par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des
travaux publics, en vertu de ces textes : que, s'il constitue un
acte administratif en raison du caractère des organes dont il émane et si dès lors, à
ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d'en contrôler la
légalité, il participe également du caractère de l'acte législatif, puisqu'il
contient des dispositions d'ordre général et réglementaire, et qu'à ce dernier titre,
les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en fixer le sens,
s'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont
compétemment saisis; que, par suite, en se bornant à déterminer la portée de cet
arrêté, l'arrêt de la cour de Paris n'a pas violé le principe de la séparation des
pouvoirs;
Considérant que l'art. 22 de la loi du 13 mars 1875, modifié par la loi du 28 déc. 1888, dispose qu'en temps de guerre le service des chemins de fer relève de l'autorité militaire ; qu'aux termes de l'art. 19 du règlement sur les transports stratégiques, approuvé par le décret du 8 déc. 1913, le ministre de la guerre autorise, lorsqu'il le juge utile, la reprise partielle ou totale des transports commerciaux, et que, après le décret du 29 oct. 1914, les conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles sont effectués les transports commerciaux, y compris les transports de colis postaux, autorisés en vertu. de l'art. 19 précité du règlement sur les transports stratégiques, seront arrêtées par le ministre de la guerre sur chaque réseau ;
que l'arrêté du 31 mars 1915 a été pris par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des travaux publics, en vertu de ces textes ; que, s'il constitue un acte administratif en raison du caractère des organes dont il émane, et si, dès lors, à ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d'en contrôler la légalité, il participe du caractère de l'acte législatif, puisqu'il contient des dispositions d'ordre général et réglementaire, et qu'à ce dernier titre les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en fixer le sens, s'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont compétemment saisis; que, par suite, en se bornant à déterminer la portée de cet arrêté, l'arrêt de la cour de Paris n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
... (annulation de l'arrêté de conflit) |