Considérant
que l'instance engagée par la Société du journal L'Action française contre Bonnefoy-Sibour devant la justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la saisie du journal L'Action française, opérée dans la matinée du 7 février 1934 sur les ordres du Préfet de Police chez les dépositaires de ce journal à Paris et dans le département de la Seine ;
Considérant
que la saisie des journaux est réglée par le loi du 29 juillet 1881; que, s'il
appartient aux maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne
comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un
journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, ordonnée d'une façon aussi
générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente,
tant à Paris qu'en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le
rétablissement de l'ordre public; que la mesure incriminée n'a ainsi constitué dans
l'espèce qu'une voie de fait entraînant pour l'instance actuellement pendante devant le
tribunal de Versailles la compétence de l'autorité judiciaire;
Considérant toutefois que le tribunal n'a pu sans excès de pouvoir condamner le Préfet aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire, ce fonctionnaire ayant agi non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique ;
(annulation de l'arrêté de conflit pris par le Préfet de Seine-et-oise, le 20 décembre
; la disposition du jugement du tribunal civil de Versailles en date du 14 décembre 1934 qui a condamné le Préfet de Seine-et-Oise aux dépens de l'incident est considérée comme non avenue) |