Vu l'article 537, alinéa 2, du
Code civil;
Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont
insaisissables;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980;
Attendu qu'il résulte du
premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont
administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont
particulières; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques,
même
exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de
ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé; qu'il
appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée
en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre
de provision, d'une somme d'argent, de mettre en uvre les règles particulières
issues de la loi du 16 juillet 1980;
D'où il suit qu'en validant
des saisies-arrêts pratiquées à l'encontre du Bureau de recherches géologiques et
minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été
condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une
indemnité provisionnelle à la compagnie d'assurance Lloyd continental, la cour d'appel a
violé les textes et le principe susvisés;
Par ces motifs, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
Casse et annule l'arrêt
rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet; en
conséquence, la cause et les^parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. |