Sur la recevabilité de la
requête:
Considérant, d'une part, que, par sa lettre du 25 févr.
1950, le sous-préfet de Morlaix s'est borné à inviter le directeur de l'institution
Notre-Dame du Kreisker à compléter selon les prescriptions de la circulaire du ministre
de l'éducation nationale, en date du 11 janv. 1950, le dossier constitué à l'appui de
la demande de subvention adressée à la commune de Saint-Pol-de-Léon; qu'ainsi cette
lettre ne comporte pas de décision susceptible d'être déférée au Conseil d'État
statuant au contentieux; que, dès lors, les conclusions du pourvoi la concernant ne sont
pas recevables;
Considérant, d'autre part, que par la
circulaire du 11 janv. 1950, qui a pour objet l'application des dispositions de l'art. 69
de la loi du 15 mars 1850 en ce qui concerne les demandes de subvention adressées à des
départements ou à des communes par des établissements privés d'instruction secondaire,
le ministre de l'éducation nationale ne s'est pas borné à interpréter les textes en
vigueur, mais a, dans les dispositions attaquées, fixé des règles nouvelles relatives
à la constitution des dossiers de ces demandes de subvention; que, par suite, ladite
circulaire a, dans ces dispositions, un caractère réglementaire; que, dès lors,
l'institution Notre-Dame du Kreisker est recevable à déférer au Conseil d'État les
prescriptions contestées de cette circulaire;
Sur la légalité de la circulaire du 11 janv. 1950 :
Considérant que l'art. 69 de la loi du 15 mars 1850
prévoit que les établissements libres d'enseignement secondaire pourront obtenir des
communes, des départements et de l'État des subventions sans que celles-ci puissent
excéder le dixième des dépenses annuelles des établissements en cause et à condition
que les conseils académiques aient été appelés «à donner leur avis préalable sur
l'opportunité de ces subventions»;
Considérant que la circulaire du 11 janv. 1950 soumet à
l'avis préalable du Conseil supérieur de l'éducation nationale toutes les demandes de
subvention qui sont adressées par les établissements libres d'enseignement secondaire à
des départements ou à des communes et auxquelles les assemblées départementales ou
municipales se proposent de donner une suite favorable; que, le pouvoir de prendre une
décision définitive sur lesdites demandes appartenant aux conseils généraux et aux
conseils municipaux, le ministre de l'éducation nationale ne peut légalement subordonner
l'exercice par les assemblées locales de leur pouvoir à l'intervention d'avis non
prévus par la loi; que la loi du 27 févr. 1880 sur le Conseil supérieur de
l'instruction publique a abrogé tant l'art. 5 de la loi du 15 mars 1850 que l'art. 4 de
la loi du 19 mars 1873 qui exigeaient une telle consultation; que, dans son art. 5, cette
loi du 27 févr. 1880 n'a pas repris la disposition concernant «les secours et
encouragements à accorder aux établissements libres d'enseignement secondaire»; qu'il
en est de même de la loi du 18 mai 1946, relative au Conseil supérieur de l'éducation
nationale, dont l'art. 11 garde le silence sur ce point; que, dans ces conditions,
l'institution requérante est fondée à soutenir que la disposition sus-analysée de la
circulaire attaquée est entachée d'excès de pouvoir;
Considérant qu'il appartient au
ministre de l'éducation nationale, de qui dépendent les conseils académiques, de
dresser la liste des renseignements qui doivent permettre à ces conseils de donner
utilement leur avis sur l'opportunité de la subvention sollicitée; que ledit ministre
n'a, par suite, pas commis d'excès de pouvoir en prévoyant la production par les
établissements d'instruction secondaire des pièces énumérées sous les rubriques dont
la légalité est contestée par l'institution requérante, sauf ce qui sera ci-après
constaté en ce qui concerne la rubrique n°14; qu'il appartient également au recteur de
veiller à ce que l'instruction des dossiers soit faite avant la prochaine session du
conseil académique; mais que, la procédure devant aboutir, après avis émis sur chaque
affaire par le conseil académique, à une décision de l'assemblée locale statuant sur
la demande de subvention, le recteur ne saurait, sans faire obstacle illégalement au
déroulement normal de la procédure susvisée, s'abstenir de soumettre un dossier audit
conseil académique; que, dès lors, l'institution requérante est fondée à soutenir que
les prescriptions de la circulaire attaquée sont entachées d'excès de pouvoir en tant
qu'elles ont pour effet d'exiger les renseignements qu'elle prévoit à peine
d'irrecevabilité de la demande de subvention et qu'elles confèrent au recteur le pouvoir
de ne pas soumettre au conseil académique les dossiers jugés par lui irrecevables pour
ce motif;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 mars 1850
ne prévoit un contrôle particulier de l'enseignement donné par un établissement libre
d'instruction secondaire ou de sa gestion financière quand cet établissement bénéficie
d'une subvention en vertu de l'art. 69 de ladite loi; que, lorsqu'un conseil général ou
un conseil municipal, usant des pouvoirs que lui confère à cet égard l'art. 69
précité de la loi susvisée du 15 mars 1850, décide d'accorder une subvention à un de
ces établissements, il ne saurait appartenir qu'à cette assemblée de subordonner, le
cas échéant, l'octroi de cette subvention à l'acceptation par l'établissement d'un tel
contrôle particulier; que, dès lors, l'institution requérante est fondée à soutenir
que le ministre de l'éducation nationale a commis un excès de pouvoir en prescrivant,
par la circulaire attaquée, la production, par l'établissement qui forme une demande de
subvention, d'un engagement du directeur de cet établissement d'accepter, au cas où la
subvention serait accordée, le contrôle administratif et pédagogique dudit
établissement, en ce qui concerne tant sa gestion économique et financière que
l'enseignement, par les autorités universitaires investies du pouvoir d'inspection;
(Annulation partielle) |