Considérant que la société "Maison Genestal" a
présenté au Tribunal administratif de Rouen deux demandes tendant l'une à l'annulation
d'une décision conjointe du ministre de la construction et du ministre des finances et
des affaires économiques qui lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'art.
722 du code général des impôts pour l'acquisition d'immeubles sis au Havre, 287,
boulevard de Granville, et l'autre à l'allocation d'une indemnité en réparation du
préjudice qui lui aurait été causé par cette décision;
....................
Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, le
ministre de l'économie et des finances s'est borné à indiquer que l'opération
projetée par la société "Maison Genestal" «ne lui a pas paru comporter, sur
le plan de l'intérêt général, des avantages économiques suffisants pour justifier
l'octroi d'un agrément auquel est attachée une substantielle réduction d'impôt»; que
ce motif est formulé en termes trop généraux pour permettre à la juridiction
administrative d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée de
refus d'agrément et de vérifier si, compte tenu de l'argumentation développée par la
société requérante, cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle,
d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi la solution
du litige est subordonnée à l'indication par le ministre intéressé des raisons de fait
et de droit pour lesquelles il a estimé que l'opération projetée par la Société
"Maison Genestal" ne présentait pas un intérêt économique suffisant pour
justifier l'octroi de l'agrément prévu à l'art. 722 du Code général des impôts; que,
par suite, l'affaire n'est pas en état et ne peut être évoquée;... (annulation du
jugement; renvoi devant le Tribunal administratif de Rouen) |