I. Compagnie générale des eaux
c/ Dame Vve Pascal n° 77529
Considérant que l'évaluation
des dégâts subis par l'immeuble de la dame veuve Pascal, du fait de la rupture d'une
conduite de la Compagnie générale des eaux, devait être faite à la date où, leur
cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux
travaux destinés à les réparer; que les premiers juges ont exactement apprécié les
circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être fixée au 10 février
1942; que le sieur Pascal n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés
par l'impossibilité soit d'en assurer le financement soit de se procurer les matériaux
nécessaires à leur exécution; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que
le conseil de préfecture de Versailles s'est placé à la date susindiquée du 10
février 1942 pour évaluer le montant de l'indemnité qui était due;
Considérant, d'autre part, que la Compagnie générale des eaux n'établit pas que le
conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée du coût des travaux
d'étaiement en le fixant à 32.000F;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant qu'en décidant que l'indemnité de 138.000F
qu'il allouait au sieur Pascal porterait intérêt à compter du 12 août 1942, date de la
demande introductive d'instance, le conseil de préfecture n'a pas entendu dire que les
sommes qui avaient pu être déjà versées par la Compagnie générale des eaux à la
dame veuve Pascal ou au sieur Pascal, son héritier, à titre de provision, continueraient
à produire intérêt après leur paiement; que les conclusions de la Compagnie générale
des eaux tendant à ce que le cours des intérêts soit arrêté au 4 juillet 1944, date
de l'arrêté définitif du conseil de préfecture, ne sont assorties d'aucun motif;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est
à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Compagnie générale
des eaux la totalité des dépens de première instance, y compris les frais
d'expertise;... (rejet de la requête et du recours incident)
II. Dame Vve Aubry n° 80338
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que, si le droit à la
réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à
l'autorité qui fixe l'indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires
de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où
intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte
effective de revenu éprouvée par elle du fait de l'accident; que, toutefois, il doit
être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à
l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage; que, dans ce cas, le
préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque
où la décision aurait dû normalement intervenir;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du
fait de l'accident dont s'agit la dame veuve Aubry a dû être hospitalisée durant cent
vingt jours, pendant lesquels elle a été privée de son salaire, et qu'elle est atteinte
d'une incapacité permanente partielle de travail de 46%; que compte tenu, d'une part, des
modifications survenues dans le taux des salaires depuis la date de l'accident et, d'autre
part, du retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande
d'indemnité, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la dame veuve
Aubry, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 150.000F, y compris tous intérêts
échus au jour de la présente décision, en compensation des frais médicaux supportés
par elle, des salaires non perçus durant son hospitalisation et du préjudice
correspondant à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte;... (annulation
et indemnité) |