Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les dégâts dont la demoiselle Mimeur demande réparation ont été causés par un camion militaire dont le conducteur, le sieur Dessertenne avait perdu le contrôle et qui, heurtant violemment l'immeuble de la requérante, en a démoli un pan de mur ;
Considérant que la décision en date du 25 janvier 1947, par laquelle le ministre des Armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était, lors de l'accident, utilisé par son conducteur "en dehors du service et pour des fins personnelles" et qu'ainsi "la responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d'être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l'exécution du service" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes faites par le sieur Dessertenne lors de l'enquête de gendarmerie que, lorsque l'accident s'est produit, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de l'essence à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivait la route nationale n° 470, qui n'était pas la route directe prise par lui lors du trajet d'aller ; qu'il ne s'était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c'est-à-dire pour des fins strictement personnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que,
si, en s'écartant de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service, le sieur Dessertenne a utilisé le véhicule de l'Etat pour des fins différentes de celles que comportait son affectation, l'accident litigieux survenu du fait d'un véhicule qui avait été confié à son conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service ; qu'il suit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur Dessertenne revêtirait le caractère d'une faute personnelle, le ministre n'a pu valablement se prévaloir de cette circonstance, pour dénier à la demoiselle Mimeur tout droit à réparation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par la requérante ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le secrétaire d'Etat aux Forces armées [Guerre], pour être procédé à la liquidation, en principal et en intérêts, de l'indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits qui peuvent être nés au profit de l'intéressée, à l'encontre du sieur Dessertenne, en raison de cet accident ;
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