Sur la recevabilité de la
requête :
Considérant qu'il résulte des attributions conférés au
Conseil supérieur de la magistrature par les art. 35 et 84 de la Constitution de la
République française que cette institution, qui a pour mission essentielle de garantir
l'indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en
assurant leur discipline, fait partie de l'organisation de
l'ensemble du service judiciaire; qu'à ce titre, et aucun texte législatif n'ayant
attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des
pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la
régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est
pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la
juridiction administrative; que ni la circonstance qu'une partie des décisions
qu'il prend ou à l'élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur
nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l'art.
7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations
électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de
représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents
de chambre de la Cour de cassation, n'ont en effet pour conséquence de retirer audit
bureau, dont les décisions n'ont d'ailleurs pas un caractère juridictionnel, le
caractère d'autorité administrative qu'il tient de la mission même qui lui est
confiée;
Considérant, à la vérité, qu'aux termes de l'art. 8,
alin. 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles
d'aucun recours; mais qu'en l'absence de toute prescription édictant expressément une
solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement, en ce domaine,
le recours de plein contentieux, ne sauraient, quand les intéressés ne contestent les
décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les
priver du recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme
dans toutes autres, en vertu des principes généraux du droit;
Considérant que les requérants soutiennent que le sieur
Hamiaut était inéligible à raison des prescriptions de l'alinéa 4 de l'art. 3 de la
loi du 1er février 1947; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de
légalité, susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir;
qu'il est par suite recevable;... |