CE Ass. 17 avril 1953 Falco et Vidaillac n° 24044

Fiche

Sur la recevabilité de la requête :
     Considérant qu'il résulte des attributions conférés au Conseil supérieur de la magistrature  par les art. 35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution, qui a pour mission essentielle de garantir l'indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en assurant leur discipline, fait partie de l'organisation de l'ensemble du service judiciaire; qu'à ce titre, et aucun texte législatif n'ayant attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative; que ni la circonstance qu'une partie des décisions qu'il prend ou à l'élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l'art. 7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation, n'ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau, dont les décisions n'ont d'ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d'autorité administrative qu'il tient de la mission même qui lui est confiée;
     Considérant, à la vérité, qu'aux termes de l'art. 8, alin. 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles d'aucun recours; mais qu'en l'absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement, en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient, quand les intéressés ne contestent les décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les priver du recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme dans toutes autres, en vertu des principes généraux du droit;
     Considérant que les requérants soutiennent que le sieur Hamiaut était inéligible à raison des prescriptions de l'alinéa 4 de l'art. 3 de la loi du 1er février 1947; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de légalité, susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir; qu'il est par suite recevable;...

 

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