Sur la compétence de la
juridiction administrative :
Considérant que la décision rejetant une demande
d'extradition est détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France avec
l'Etat dont émane cette demande; que par suite, la juridiction administrative est
compétente pour connaître de la requête;
Sur la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort :
Considérant que le refus opposé à une demande
d'extradition a un champ d'application qui s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal
administratif; que, dès lors, par application de l'article 2-3° du décret du 30
septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour
statuer sur la requête;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision du Garde sceaux a été prise
sur le recours gracieux conjointement formé au nom du gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-bretagne et d'Irlande du Nord et du gouverneur de la colonie royale de Hong Kong;
que les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le
refus opposé à leur demande par le Garde des sceaux; que leur requête n'avait à être
précédée d'aucune démarche auprès du Premier ministre; qu'elle pouvait être
présentée par un avocat aux conseils; qu'il suit de là que le Garde des sceaux et M.
Sanimam ne sont pas fondés à soutenir qu'elle était irrecevable;... |