Considérant
que la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement
au cours de l'exécution d'un contrat de travail réglé par les dispositions du droit
privé, est, au contraire, lorsqu'elle résulte d'un refus de service concerté entre des
fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu'il ne pourrait être réprimé par
l'application de la loi pénale; que, par son acceptation de l'emploi qui lui a été
conféré, le fonctionnaire s'est soumis à toutes les obligations dérivant des
nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles
avec une continuité essentielle à la vie nationale; qu'en se mettant en grève les
agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent
pas seulement une faute individuelle, mais qu'ils se placent eux-mêmes, par un acte
collectif en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de
garantir l'exercice des droits résultant pour chacun d'eux du contrat de droit public qui
les lie à l'administration; que, dans le cas d'abandon collectif ou concerté du service
public, l'administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procéder à des
remplacements immédiats; |