Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt à agir de la société Lambda :
Considérant que la société Lambda présente, en sa
qualité d'actionnaire du Crédit foncier de France, un intérêt lui donnant qualité
pour agir contre la décision portant nomination de l'un des dirigeants de cette
société;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Géniteau
:
Considérant que M. Géniteau, en sa qualité de gérant de
la société civile Lambda, a qualité pour représenter ladite société en justice;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins
de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article 432-13 du
Code pénal interdisent à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire
public, à raison même de sa fonction, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une
entreprise privée, ou d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une
entreprise privée, d'occuper un emploi dans ladite entreprise avant l'expiration d'un
délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle
susmentionnés; qu'elles font également obstacle à ce que l'autorité administrative
nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu'il
serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions; que la circonstance que
les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la
fonction publique de l'Etat et des textes pris pour son application ne s'appliquent pas
aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l'application des dispositions
mentionnées ci-dessus de l'article 432-13 du Code pénal;
Considérant que, eu égard à son
statut juridique de droit privé et à la composition de son capital, le Crédit foncier
de France est une entreprise privée; que M. Beaufret, avant sa nomination au poste de
sous-gouverneur au Crédit foncier de France, exerçait, en sa qualité de chef du service
des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct
sur cet établissement; qu'ainsi la société Lambda est fondée à soutenir que le
décret nommant M. Beaufret sous-gouverneur du Crédit foncier de France est entaché
d'excès de pouvoir;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1995 :
Considérant que l'arrêté du 3 mai 1995 du Premier
ministre, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget maintenant M.
Beaufret en position de détachement en qualité de sous-gouverneur du Crédit foncier de
France, pour une durée maximale de trois ans à compter du 9 janvier 1995, a été
publié au Journal officiel du 6 mai 1995; qu'aucune disposition légale et réglementaire
ni aucun principe n'imposaient à l'administration de notifier cette décision à la
société Lambda; que les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées
au Conseil d'Etat que le 23 octobre 1996; qu'elles sont donc tardives et par suite
irrecevables; (annulation du décret, rejet du surplus) |