CE Ass. 6 décembre 1996 Sté Lambda n° 167502

Fiche

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Lambda :
     Considérant que la société Lambda présente, en sa qualité d'actionnaire du Crédit foncier de France, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision portant nomination de l'un des dirigeants de cette société;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Géniteau :
     Considérant que M. Géniteau, en sa qualité de gérant de la société civile Lambda, a qualité pour représenter ladite société en justice;
     Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

     Considérant que les dispositions de l'article 432-13 du Code pénal interdisent à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, ou d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d'occuper un emploi dans ladite entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle susmentionnés; qu'elles font également obstacle à ce que l'autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu'il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions; que la circonstance que les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour son application ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l'application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 432-13 du Code pénal;
     Considérant que, eu égard à son statut juridique de droit privé et à la composition de son capital, le Crédit foncier de France est une entreprise privée; que M. Beaufret, avant sa nomination au poste de sous-gouverneur au Crédit foncier de France, exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement; qu'ainsi la société Lambda est fondée à soutenir que le décret nommant M. Beaufret sous-gouverneur du Crédit foncier de France est entaché d'excès de pouvoir;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1995 :
     Considérant que l'arrêté du 3 mai 1995 du Premier ministre, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget maintenant M. Beaufret en position de détachement en qualité de sous-gouverneur du Crédit foncier de France, pour une durée maximale de trois ans à compter du 9 janvier 1995, a été publié au Journal officiel du 6 mai 1995; qu'aucune disposition légale et réglementaire ni aucun principe n'imposaient à l'administration de notifier cette décision à la société Lambda; que les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées au Conseil d'Etat que le 23 octobre 1996; qu'elles sont donc tardives et par suite irrecevables; (annulation du décret, rejet du surplus)

 

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