Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant
que les marchés conclus par les assemblées parlementaires en vue de la réalisation de
travaux publics ont le caractère de contrats administratifs; que, dès lors, et sans qu'y
fassent obstacle les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
susvisée, il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations
relatives aux décisions par lesquelles les services de ces assemblées procèdent au nom
de l'Etat à leur passation; qu'il en va de même des décisions relatives aux marchés
conclus en vue de l'exploitation des installations des assemblées lorsque ces marchés
ont le caractère de contrats administratifs;
Considérant que les demandes introduites devant le tribunal
administratif par la société Gilaudy électronique tendaient à l'annulation de
décisions relatives à la passation de deux marchés portant respectivement sur
l'installation et sur l'exploitation des équipements audiovisuels de l'Assemblée
nationale; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président de
l'Assemblée nationale n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative
n'est pas compétente pour connaître de telles demandes;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'en l'absence de réglementation
particulière édictée par les autorités compétentes de l'Assemblée nationale, les
contrats litigieux sont régis par les prescriptions du code des marchés publics;
Considérant, s'agissant du marché relatif à
l'installation des équipements audiovisuels, qu'aux termes de l'article 97 du code des
marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées :
"L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement
bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et
sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies";
qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de l'offre de la société Gilaudy
électronique a été regardé comme anormalement bas par l'administration de l'Assemblée
nationale, sans que cette décision ait été précédée d'une demande écrite de
précision à la société Gilaudy électronique; qu'ainsi la décision du 8 octobre 1991
par laquelle le président de l'Assemblée nationale a déclaré infructueux l'appel
d'offres lancé en vue de la passation de marchés publics d'installation d'équipements
audiovisuels et de gestion de ces équipements est intervenue à la suite d'une procédure
irrégulière; que l'irrégularité de cette décision entraîne par voie de conséquence
l'illégalité de celle par laquelle le président de l'Assemblée nationale, après avoir
déclaré infructueux l'appel d'offres, a procédé par voie de marché négocié à la
conclusion du contrat relatif à l'installation de ces équipements; que le président de
l'Assemblée nationale n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8
octobre 1991 ainsi que sa décision de passer le marché d'installation des équipements
audiovisuels de l'Assemblée nationale;
Considérant, s'agissant du marché relatif à
l'exploitation de ces équipements, que selon l'article 94 ter du code des marchés
publics, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le
délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à
compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne
responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins";
que, pour fixer à une durée inférieure à vingt-et-un jours le délai accordé aux
entreprises pour remettre leurs offres, les services de l'Assemblée nationale se sont
fondés sur des impératifs résultant de la date d'ouverture de la session parlementaire;
qu'il leur appartenait de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que les
marchés en cause fussent passés avant cette date; que la circonstance invoquée n'est
ainsi pas de nature à constituer un cas d'urgence au sens des prescriptions de l'article
94 ter du code des marchés publics; que le président de l'Assemblée nationale n'est,
par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de passer le marché d'exploitation
des équipements audiovisuels de l'Assemblée nationale;
Considérant, enfin, que, si la demande de la société
Gilaudy électronique devant le tribunal administratif tendait à l'annulation des
décisions, détachables des marchés, de passer ceux-ci, elle n'était pas dirigée
contre les marchés eux-mêmes; que le tribunal administratif a, dès lors, statué
au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant l'annulation de ces marchés;
que le président de l'Assemblée nationale est fondé à demander sur ce point
l'annulation de son jugement; (annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal
administratif de Paris en date du 22 mars 1994 en tant qu'ils procèdent à l'annulation
des marchés publics relatifs à l'équipement audiovisuel de l'Assemblée nationale et à
l'entretien de cet équipement). |