En ce qui touche les délibérations des mois d'août 1900, avril et août
1901-1902 :
Considérant que c'est seulement à la date du 9 septembre
1903, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi du 13
avril 1900, que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l'annulation de ces
délibérations auxquelles il a pris part; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable
en ce qui les concerne;
En ce qui touche la délibération du 19 août 1903 :
Considérant que pour obtenir l'annulation de cette
délibération le sieur Martin se fonde sur ce qu'elle aurait été prise alors que le
conseil général n'avait pas reçu communication d'un rapport spécial du préfet dans
les formes et délai prescrits par l'art. 56 de la loi du 10 août 1871;
Mais considérant que si, aux termes de l'article susvisé,
le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un
rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents
services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui
être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que
le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports
complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires
nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture
des sessions; qu'il suit de là qu'en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur
Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été prise en violation de la loi; ...
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