Considérant que le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des Finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le ministre des Finances de l'indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement :
Considérant que, d'une manière
générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant
créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation
par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne
peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés;
que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même
après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler
lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue
d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où
l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux
droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été
ni attaquée ni rapportée;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant qu'en vertu de l'art. 30, § 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux termes du § 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité « par délégation du ministre » ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de l'enregistrement du 30 nov. 1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des Finances ; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l'indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de l'enregistrement et que le ministre des Finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement ;
Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une indemnité plus élevée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la dame Cachet constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention intervenue entre la dame Cachet et le sieur Bramas, son locataire, avait le caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des Finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ;...
(décision du ministre annulée en tant qu'elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr. 50 ; surplus des conclusions de la dame Cachet, rejeté). |