Considérant que le
décret attaqué accorde l'extradition de M. Koné, demandée à la France par les
autorités maliennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le président de
la chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de
poursuites engagées à son encontre pour les faits de «complicité d'atteinte aux biens
publics et enrichissement illicite» relatifs aux fonds transférés hors du Mali
provenant de trafics d'hydrocarbures susceptibles d'avoir été réalisés à l'aide de
faux documents douaniers par Mme Mariam Cissoko et son frère M. Cissoko;
Considérant que l'erreur matérielle figurant dans le
décret attaqué sur le nom matrimonial de Mme Cissoko, qui n'est pas de nature à faire
naître un doute sur la véritable identité de l'intéressée, mentionnée dans la
demande d'extradition comme dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris, est sans incidence sur la légalité dudit décret;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'accord de
coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé :
«La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique (...) Les circonstances
des faits pour lesquels l'extradition est demandée (...) la qualification légale et les
références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus
exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales
applicables»;
Considérant que la demande d'extradition adressée à la
France par le Mali le 27 mars 1994 répond à ces prescriptions; qu'elle précise
notamment que les faits reprochés à M. Koné constituent les infractions de
«complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite» prévus et
réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN -RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN
du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de
trois à cinq années; que l'erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans
l'une de ces copies n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
le requérant puisse encourir la peine capitale à raison des faits qui lui sont
reprochés;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'accord de
coopération franco-malien susvisé : «L'extradition ne sera pas exécutée si
l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme
une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction»; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au
principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit
refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique;
qu'elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l'Etat français de refuser
l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur
sont connexes; que, par suite, M. Koné est, contrairement à ce que soutient le
garde des Sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe; qu'il ne ressort toutefois pas
des pièces du dossier que l'extradition du requérant ait été demandée dans un but
politique;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.
Koné n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué; (rejet) |