Considérant
que pour la période postérieure à l'ordonnance d'expulsion, en date du 28 juillet 1936,
l'autorité administrative, requise d'assurer l'exécution de cette ordonnance, était, en
principe, tenue d'agir; que toutefois, l'éventualité de troubles graves qu'aurait pu
entraîner une exécution forcée de ladite ordonnance, a pu constituer une circonstance
exceptionnelle l'autorisant à différer son intervention; que, compte tenu de ces
difficultés spéciales, son attitude ne saurait être regardée comme illégale;
Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence
judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui
de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré;
que, si, comme il vient d'être indiqué, l'autorité administrative a le devoir
d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la
force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le
préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge
incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai
dont l'administration doit normalement disposer, compte tenu des circonstances de la
cause, pour exercer son action;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des
circonstances de la cause en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le
préjudice résultant directement de l'occupation de l'usine au-delà du 15 août 1936;
que, dès lors, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a dénié à la société
requérante tout droit à indemnité; qu'il y a lieu de renvoyer ladite société devant
le ministre de l'intérieur pour y être procédé à la fixation des dommages-intérêts
auxquels elle a droit;... |