CE Ass. 2 novembre 1973 Société Anonyme "Librairie François Maspero" n° 82590
Gaja
Publication de provenance étrangère, ordre public et étendue du contrôle du juge en excès de pouvoir

Fiche

En ce qui concerne le décret du 6 Mai 1939 :
     Considérant que le décret du 6 mai 1939, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse, pris en application de la loi du 19 mars 1939 qui a accordé des pouvoirs spéciaux au gouvernement, n'a pas fait l'objet d'une ratification législative; que ni la modification ultérieure par voie législative d'autres dispositions de la loi du 29 juill. 1881 ni la référence faite à celle-ci par l'article 7 de la loi du 16 juill. 1949 sur les publications destinées à la jeunesse n'ont conféré de valeur législative au décret du 6 mai 1939, dont la légalité peut ainsi être discutée devant le juge administratif;
     Considérant que la loi du 19 mars 1939 a accordé des pouvoirs spéciaux au gouvernement et autorisé celui-ci à prendre par décret, jusqu'au 30 nov. 1939, les mesures nécessaires à la défense du pays; que l'article 14 de la loi du 29 juill. 1881, modifié par le décret du 6 mai 1939, a donné au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire, par voie de décision individuelle, la circulation, la distribution ou la mise en vente de journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés soit en langue étrangère, soit en langue française, s'ils sont de provenance étrangère : qu'en définissant ainsi les attributions du ministre de l'intérieur, le décret du 6 mai 1939 n'a pas subdélégué illégalement au ministre de l'intérieur les pouvoirs conférés au gouvernement par la loi précitée;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
     Considérant que l'édition française de la revue Tricontinental, à l'égard de laquelle a été prise la mesure attaquée, porte le même titre que la revue éditée à Cuba et se donnant comme «l'organe théorique du secrétariat exécutif de l'organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine»; que les deux publications ont une présentation semblable; que la quasi-totalité des articles parus dans l'édition française sont la traduction de textes publiés dans la revue Tricontinental éditée à Cuba, dont la diffusion a été interdite en France; que l'éditeur français a d'ailleurs expressément déclaré, dans le n° 1 de l'édition française, que celle-ci reproduisait les textes les plus importants, intégraux et sans modification, de l'édition cubaine interdite; que la revue dont il s'agit se présente tantôt comme l'édition française de cette publication étrangère, tantôt comme l'édition française des textes et articles contenus dans cette publication; que, dans ces conditions, et bien qu'il ne soit pas contesté que la société éditrice soit française, la revue Tricontinental éditée en France doit être regardée comme étant de provenance étrangère au sens de l'article 14 modifié de la loi du 29 juill. 1881;
     Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janv. 1969, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de cette revue, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts : que, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste, l'appréciation à laquelle s'est livrée le ministre de l'intérieur du danger que la revue présentait pour l'ordre public ne peut pas être discutée devant la juridiction administrative;
     Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi; (rejet)

 

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