Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (Lien Legifrance, JO 17/01/2015, p. 777)
Les principales dispositions
La loi de 11 articles réduit à compter du 1er janvier 2016 le nombre de régions métropolitaines de 22 à 12. Les nouvelles régions sont constituées par l'addition de régions sans modification des départements qui les composent (principe du non-démembrement) (art. 1er). La Corse n'étant pas une région n'est pas concernée.
Les 12 régions sont :Lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » (art. 2). Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015. Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région. Par dérogation, Strasbourg est le chef-lieu de sa région. Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région. Le Conseil régional devra décider avant le 1er juillet 2016 l'emplacement de l'hôtel de la région et les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions, ainsi que du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections.
- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
- Auvergne et Rhône-Alpes ;
- Bourgogne et Franche-Comté ;
- Bretagne (inchangée) ;
- Centre (inchangée mais renommée Centre-Val de Loire) ;
- Ile-de-France (inchangée) ;
- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
- Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
- Basse-Normandie et Haute-Normandie (nommée Normandie);
- Pays de la Loire (inchangée) ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur (inchangée).
A compter du 1er janvier 2016, le regroupement de départements d'une même région exige les délibérations concordantes de leurs conseils départementaux qui devront être adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la condition de consultation obligatoire des électeurs étant supprimée (art. 3 modifiant l'article L. 3114-1 du CGCT). Cette condition est également supprimée dans les procédures de transfert d'un département de sa région d'origine vers une région limitrophe (procédure dite du « droit d'option des départements »), de regroupement de régions et de fusion d'une région et des départements qui le composent, la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées étant exigée (art. 3 modifiant notamment l'article L. 4122-1-1 du CGCT). La finalité est de faciliter les évolutions de la carte territoriale.
Pour l'application des dispositions du code électoral relatives à l'élection des conseillers régionaux, la métropole de Lyon est assimilée à un département (art. 4 modifiant l'art. L. 335 du code électoral).
Le tableau n° 7 annexé au code électoral définit l'effectif de chaque conseil régional ainsi que le nombre de candidats par sections départementales en tenant compte des nouvelles délimitations des régions (art. 5).
Pour l'élection au conseil régional opérée sur des listes régionales, un nombre minimal d'élus par section départementale est désormais prévu en fonction de la population des départements (art. 6 modifiant l'art. L. 338-1 du code électoral). Un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants doit ainsi compter au moins deux conseillers régionaux et un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants, au moins quatre conseillers régionaux.
Les dispositions relatives aux élections régionales (art. 4 à 6) s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi (art. 7).
Les dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux sont modifiées pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 (art. 8 et 9 modifiant respectivement les articles L. 221 et L. 223 du code électoral dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral). Il est notamment prévu qu'en cas de démission d'office ou d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle.
Diverses dispositions sont relatives au calendrier électoral (art. 10). Ainsi, sauf pour les préfets, les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par les articles L. 195 et L. 196 du code électoral ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014. Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015.
Des dispositions modifient le calendrier d'achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France en conséquence de la modification du calendrier électoral (art. 11).
Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions relatives à la délimitation des régions (art. 1er à 3)
Chapitre II Dispositions relatives aux élections régionales (art. 4 à 7)
Chapitre III Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux (art. 8 et 9)
Chapitre IV Dispositions relatives au calendrier électoral (art. 10)
Chapitre V Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier d'achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France (art. 11)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 janvier 2015 Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral n° 2014-709 DC
Rubriques : collectivités territoriales / élections
Commentaires
MALIGNER Bernard, Le volet électoral de la loi du 16 janvieer 2015, AJDA, 2015, 30 mars, pp. 615-625.
HOURQUEBIE Fabrice, La nouvelle carte des régions : question de bon sens ou de baronnie ?, AJDA, 2015, 30 mars, pp. 626-635.
Voir aussi :
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral - CC 16 mai 2013 Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral n° 2013-667 DC - Décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique - CE 27 octobre 2015 M. Allenbach et autres n° 393026, 393488, 393622, 393659, 393724 - Décrets n° 2016-1262, 2016-1263, 2016-1264, 2016-1265, 2016-1266, 2016-1267, 2016-1268 du 28 septembre 2016 désignant les noms et chefs-lieux des nouvelles régions