Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (Lien Legifrance, JO 30/12/2012, p. 20920)
Les principales dispositions
Cette troisième loi de finances rectificative en 2012 comprend 88 articles après la décision du Conseil constitutionnel (90 articles avant).
Des ajustements sont opérés pour les versements effectués aux départements et aux régions au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), laquelle a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) depuis le 1er janvier 2012 (art. 1er).
Pour 2012, le montant de la dotation de l'Etat aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 est fixé à 423,3 millions €.en 2012 (art. 3 portant sur le I de l'article 1648 A du code général des impôts).
Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés ("prêts toxiques") avant la promulgation de la présente loi (art. 4). Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget. Il est financé pour moitié par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation et pour moitié, par l'Etat.
Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées pour l'année 2012 (art. 5). Le besoin de financement (charges) est de 185,3 Mds € dont amortissement de la dette à long terme 55,5 Mds €, amortissement de la dette à moyen terme 42,4 Mds €, amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,3 Mds € et déficit budgétaire 86,1 Mds €. Les ressources sont essentiellement constituées par les émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) qui représentent 178,0 Mds €.
Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé (art. 8 rétablissant un article 755 dans le code général des impôts). D'autres dispositions portent sur le contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France.
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (art. 10 ajoutant l'art. L. 188 C dans le LPF).
Le recours à la procédure d'enquête judiciaire menée par des agents de l'administration fiscale est autorisé en cas de présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de dépérissement des preuves résulte soit « d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger », soit « de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration » (art. 11 modifiant l'article 28-2 du code de procédure pénale).
Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes (art. 13 ajoutant l'art. 564 duodecies dans le CGI). Ces informations sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités précédemment mentionnées.
Le produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est soumis à l'impôt sur les revenus au titre de la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, au jour de la cession, les fruits susceptibles d'être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire et cela s'applique aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 (art. 15 modifiant l'art. 13 du code général des impôts).
Le plafond de ressources pour le bénéfice du prêt à taux zéro pour la primo-accession à la propriété est abaissé (art. 16 modifiant le II de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation).
L'imposition des plus-values d'apport de valeurs mobilières, de droit sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, réalisées par des personnes physiques en cas d'apport à une société qu'elles contrôlent est modifié, notamment pour substituer au régime de sursis d'imposition un régime de report d'imposition optionnel et cela est rendu applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 (art. 18 complétant le code général des impôts).
Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit désormais au lieu d'une réduction d'impôt à un crédit d'impôt sur le revenu (art. 23 modifiant l'art. 199 quater C). L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est prolongé de deux ans, jusqu'en 2014 (art. 24 modifiant l'article 244 quater L du CGI).
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur (art. 26 ajoutant l'art. L. 190 A.dans le LPF et l'art. 352 quater dans le code des douanes).
Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux (art. 29).
Les conditions des crédits d'impôts pour dépenses de production déléguée ou exécutives d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelle sont modifiées (art. 33 et 34 modifiant les art. 220 sexies et 220 quaterdecies du CGI).
Des modifications sont apportées à la fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale (art. 37, 40, 41, 42).
Les conditions de majoration du taux global de taxe d'habitation pour les communes nouvelles sont précisées (art. 38 modifiant 1 du III de l'article 1414 A du code général des impôts).
Les surfaces annexes à usage de stationnement peuvent être exonérés de la taxe d'aménagement (art. 44 modifiant l'art. L. 331-9 du code de l'urbanisme).
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts (art. 46).
Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur affectation à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections (art. 48).
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales (art. 50).
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd (art. 61).
Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret (art. 62 ajoutant l'art. L. 80 FA dans le LPF).
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances de l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer (art. 65).
Un « crédit d'impôt compétitivité emploi » est instauré avec pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises « à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement » (art. 66). L'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt doit en retracer l'utilisation dans ses comptes conformément à ces objectifs et il lui est interdit d'en user pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués ou augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.
Le seuil en-deçà duquel la taxe sur les salaires n'est pas due est très nettement augmenté (art. 67 modifiant l'art. 1679 CGI).
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) passe de 19,60 % à 20 %, le taux réduit de TVA de 5,5 % à 5 % et le taux intermédiaire de 7% à 10% (art. 68 modifiant notamment les articles 278, 278-0 bis et 278 bis.CGI). Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Il est institué une taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir due par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements (art. 70 modifiant l'art. 1609 nonies G.du CGI).
Les taux de la contribution pour frais de contrôle par l'autorité de contrôle prudentiel sont augmentés (art. 76).
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros (art. 80).
La garantie de l'Etat est prolongée d'une année, jusqu'au 31 décembre 2013, pour les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, sous certaines conditions (art. 81 modifiant l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l'Union d'économie sociale du logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal (art. 82).
Les conditions de la garantie de l'Etat à Dexia sont révisées (art. 83 modifiant le I de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011).
L'Etat est autorisé à accorder sa garantie à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) (art. 84 ajoutant l'art. L. 432-5 dans le code des assurances). Ainsi, la garantie de l'Etat peut être accordée, en totalité ou en partie, à la COFACE pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils et d'hélicoptères civils/
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA (art. 85). Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
Le droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est augmenté en ce qui concerne les vins, boissons alcoolisées et autres produits agroalimentaires (art. 86 modifiant l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime).
Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement additionnel dû par La Française des jeux sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs (art. 88).
La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen » (art. 89).
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 5)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 4)
RESSOURCES AFFECTÉES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 5)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 6 à 90)
TITRE IER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 6 et 7)
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 8 à 90)
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 8 à 69)
II. – AUTRES MESURES (art. 71 à 90)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Article 5 de la loi) VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS
ÉTAT B (Article 6 de la loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
ÉTAT D (Article 7 de la loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2012 Loi de finances rectificative pour 2012 (3)
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 - Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012