Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (Lien Legifrance, JO 18/12/2012, p. 19821)

Les principales dispositions
Les dépenses de sécurité sociale de l'exercice 2011 se sont élevées à 440,8 Mds € et le solde négatif à 19,1 Mds €, soit 4,3 %. Par ailleurs, pour ce même exercice, le solde négatif du Fonds de solidarité vieillesse a été de 3,4 Mds €.

Deux prélèvements de solidarité au taux de 2% sur les revenus du patrimoine et les produits de placement mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont institués (art. 3 insérant l'art. 1600-0 S dans le code général des impôts). Le produit de ces prélèvements est affecté à trois fonds.

Pour faire face aux besoins de trésorerie de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRAL), des prélèvements exceptionnels pour un montant total de 690 millions sont autorisés sur les réserves du fonds relatif à l'allocation temporaire d'invalidité et du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers (art. 4).

Le déficit prévu en 2012 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est corrigé à 15,3 Mds € dont 13,3 Mds € pour le seul régime général de sécurité sociale (art. 5 et 9). Les dépenses prévues étant de 454,7 Mds €, le solde négatif est donc de 3,3 % de celles-ci pour l'ensemble des régimes obligatoires. Par ailleurs, le déficit prévu corrigé pour le Fonds de solidarité vieillesse est de 4,1 Mds €.

Au titre de l'année 2012, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 Mds € (art. 6).

Le montant rectifié de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base (art. 10) pour l'exercice 2012 est fixé à 170, 8 Mds € : Dépenses de soins de ville (78,5), Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (55,4), Autres dépenses relatives aux établissements de santé (19,2), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,0), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (8,4), Autres prises en charge (1,2).

Le taux de la taxe sur les salaires est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et un taux majoré à 20 % est établi pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles (art. 13 modifiant l'art. 231 du CGI).

L'affiliation aux assurances sociales du régime général des personnes ayant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière est prolongée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2014 (art. 16 modifiant l'art. 20 de la LFSS pour 2008).

Une contribution au taux de 0,3 % due sur des avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur des allocations de préretraite est instituée sur les pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013 (art. 17 modifiant l'art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles).

L'affiliation au régime général de sécurité sociale est généralisée pour l'ensemble des risques en ce qui concerne les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale (art. 18). Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond (art. 18 insérant l'art. L. 382-31 dans le CSS).

Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation (art. 23 modifiant l'art. 575 du code général des impôts).

Le droit spécifique sur les bières est augmenté (art. 24 modifiant l'article 620 A CGI). Le pourcentage du droit de consommation sur les tabacs versé à des branches de la sécurité sociale est augmenté.

Pour 2013, toutes branches (hors transferts entre branches), les prévisions de recettes sont de 457,0 Mds € , les prévisions de dépenses de 469,9 Mds €, avec un solde négatif de 12,8 Mds €, soit 2,7 % (art. 32).

Le contrat de praticien territorial de médecine générale est créé afin de lutter contre les déserts médicaux (art. 46 complétant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale). Il est ainsi prévu que les agences régionales de santé (ARS) peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone définie caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Avec la même finalité de lutter contre les déserts médicaux, les ARS peuvent conclure avec un établissement public ou privé de santé ou un centre de santé et des praticiens y exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.

Le contrat d'engagement de service public pour les étudiants en médecine est assoupli et le dispositif est étendu aux étudiants en odontologie (art. 47 modifiant et complétant le code de l'éducation). 

Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n'excédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (art. 48).

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est prise en charge à 100 % par l'assurance maladie (art. 50, insertion d'un 20° dans l'art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale).

Les frais d'acquisition de certains contraceptifs par l'assurée mineure d'au moins quinze ans sont pris en charge à 100 % (art. 52, insertion d'un 21° dans l'art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale). La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes mineures (insertion d'un alinéa au I de l'article L. 5134-1).

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l'accès à une contraception choisie et adaptée pour tous (art. 53).

Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5213-4 ou L. 5213-5 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à leur encontre (art. 55 ajoutant l'art. L. 165-8-1 dans le CSS). Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné par le retrait d'autorisation ou l'interdiction de publicité.

Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique et pris en charge par les organismes d'assurance maladie, est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et à les délivrer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité (art. 56 ajoutant l'art. L. 162-16-4-1 dans le CSS).

Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie (art. 57, complétant l'art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique).

Le processus de convergence tarifaire entre établissements de santé publics et privés est supprimé (art. 59 abrogeant le VII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003).

Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d'établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l'absence de maîtrise d'ouvrage publique est déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées avant le 30 septembre 2013 (art. 62).

Les modalités de prise en charge et de financement des soins délivrés aux personnes détenues sont clarifiées (art. 64).

L'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM) est étendue aux hépatites C et au virus T-lymphotropique humain (art. 72 modifiant plusieurs articles du code de la santé publique).

Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 370,27 millions d'euros pour l'année 2013 (art. 73).

Pour l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à .175,4 Mds €

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 124 millions d'euros pour l'année 2013. Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,1 Mds €, et pour le régime général de la sécurité sociale, à 165,0 Mds (art. 75).Les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, lui sont remboursées sur sa demande (art. 82).

Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence (art. 83). A défaut, le versement de la pension de retraite est suspendu.

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse (art. 84) sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,6 Mds € et pour le régime général de la sécurité sociale, à 115,3 Mds €.

Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne est instituée au bénéfice des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles titulaires d'une rente (article 85 modifiant l'art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 (art. 86 insérant l'art. L. 452-3-1 dans le CSS).

Le montant du versement de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie, maternité, invalidité, décès, mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2013, à 790 millions d'euros (art. 88).

Pour l'année 2013 les montants de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) dépassent un milliard d'euros (art. 89).

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (art. 90).

Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (art. 91) sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 Mds € et pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 Mds €.

La décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant la recevabilité de la demande de procédure de surendettement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires (art. 93 ajoutant l'art. L. 542-7-1 dans le CSS)..

Le congé de paternité, qui devient congé de paternité et d'accueil de l'enfant, bénéficiant au père salarié, est étendu au conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle (art. 94).

Les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 58,6 Mds €, et pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,1 Mds € (art. 95).

La prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale est de 19,3 Mds € (fonds de solidarité vieillesse) (art. 97).

La loi redéfinit les conditions dans lesquelles peut être prononcée l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, lorsqu'il n'a pas rempli une obligation de contrôle ou d'injonction à l'égard de son cocontractant, et que celui-ci a exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié (art. 101 modifiant l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale).

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2011 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 (art. 3 à 10)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale (art. 3 à 6)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses (art. 7 à 10)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013 (art. 11 à 42)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (art. 11 à 30)
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (art. 31 à 36)
Section 3 Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (art. 37 à 42)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2013 (art. 43 à 101)
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (art. 43 à 76)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (art. 77 à 84)
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (art. 85 à 91)
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (art. 92 à 95)
Section 5 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (art. 96 et 97)
Section 6 Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude (art. 98 à 101)

ANNEXE A Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2011, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour l'exercice 2011
ANNEXE B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
ANNEXE C État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 décembre 2012 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / travail et emploi



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