Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (Lien Legifrance, JO 30/12/2012, p. 20859)

Les principales dispositions
La loi de 111 articles après la décision du Conseil constitutionnel (118 articles avant) contient de nombreuses dispositions fiscales.

La somme que le contribuable âgé de plus de 65 ans ou remplissant une des conditions d'invalidité peut déduire de son revenu global (IRPP) est revalorisée (art. 1er modifiant l'art. 157 bis CGI).

Une nouvelle tranche marginale d'imposition à un taux de 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu supérieure à 150 000 euros par part est instituée (article 3 modifiant l'article 197 du code général des impôts).

Le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial est abaissé de 2 336 à 2 000 euros (art. 4 modifiant l'article 197 du code général des impôts). La réduction d'impôt de certains contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre de situations sociales ou familiales particulières est portée de 661 euros à 997 euros. 

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels (IRPP) est limitée à 12 000 € au lieu de 14 157 € (art. 5 modifiant l'art. 83 CGI).

Les modalités d'évaluation des frais de déplacement autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêt annuels afférents à l'achat du véhicule (frais professionnels déductibles du revenu pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu), sont modifiées (art. 6 complétant l'article 83 du code général des impôts). Le principe d'un barème en fonction de la distance annuelle parcourue et de la puissance administrative du véhicule dans la limite de sept chevaux est inscrit dans la loi.

La fiscalité des revenus distribués par les sociétés ainsi que les produits de placement est modifiée (art. 9). Il en est de même de la fraction de la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les abattements sur les dividendes assujettis au barème de l'impôt sur le revenu sont également modifiés.

L'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est modifiée (art. 10). Il est établie un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon la durée de détention de ces valeurs. Dans le même temps, une imposition sur option à un taux forfaitaire de 19 % est instaurée lorsque le cédant remplit certaines conditions..

Les gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu (art. 11 modifiant l'article 80 bis du CGI).

Le nombre de tranches de l'impôt de solidarité sur le fortune (ISF) est accru et les taux rehaussés pour les rapprocher de ceux en vigueur avant 2011, le taux maximal de l'ISF étant fixé à 1,5 % (art. 13 modifiant les art. 885 CGI).

La taxe sur les logements vacants est renforcée par une combinaison d'éléments (article 16 modifiant l'article 232 du code général des impôts). Il s'agit de : l'assouplissement des critères qui encadrent l'institution de cette taxe et l'extension de son application aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants et de moins de deux cent mille habitants ; la réduction de deux ans à un an du délai de vacance à l'expiration duquel la taxe est due ; le relèvement du taux de cette taxe (12,5 % de la valeur locative la première année d'imposition et 25 % à compter de la deuxième) ; la durée d'occupation d'un logement en deçà de laquelle il est regardé comme vacant est portée de trente jours à quatre-vingt-dix jours consécutifs par an.

Le tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, laquelle dépend selon les cas du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale du véhicule, est défini pour les immatriculations effectuées en 2013 (art. 17 modifiant l'art. 1011 bis CGI).

A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes, les personnes qui fabriquent ou importent des éléments d'ameublement ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 (art. 20 modifiant l'art. 541-10-6 du code de l'environnement). Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

La fiscalité sur les plus-values de cession de titres de participation est modifié (art. 22).

Le régime de déductibilité des charges financières du résultat imposable des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est aménagé (art. 23).

Le mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est aménagé (art. 24).

Une contribution de 7 % complémentaire à la taxe exceptionnelle est instituée sur la réserve de capitalisation des sociétés d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance exploitant une entreprise en France (art. 25).

En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 41,5 Mds €.(art. 31 complétant l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales).

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 millions € (art. 33 modifiant l'article 1648 A CGI).

Des modifications sont apportées aux conditions financières de transfert de compétences aux collectivités territoriales (art. 34 à 36).

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55,7 Mds €, dont essentiellement 41,5 Mds € au titre de la dotation globale de fonctionnement, 5,6 Mds € au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et 1,8 Mds € au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (art. 38).

Une fraction de 10 % du produit de la taxe sur les transactions financières est affecté au fonds de solidarité pour le développement (art. 40 complétant le I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005).

Un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée est opéré en 2013 (art. 41).

Des aménagements sont apportées au montant de la taxe sur la délivrance de titres de séjour (art. 42 modifiant notamment l'art. L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans la limite de 590 millions d'euros par an (art. 43). 

Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux (art. 43 VI).

Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 409 millions d'euros (art. 47 modifiant l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006). Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La produit des amendes de la police de la circulation est affecté à hauteur de 45 millions d'euros, au lieu de 35 millions d'euros précédemment, à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds de prévention de la délinquance (art. 47 modifiant le premier alinéa du II de l'article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).

Les conditions d'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain d'une forêt domaniale, ainsi que de son terrain d'assiette, sont précisées (art. 51 ajoutant l'art. L. 3211-5-1 dans le CGPPP)

Un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est ouvert (art. 53). Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale.

La contribution à l'audiovisuel public passe de 125 € (France métropolitaine) et 80 € (outre-mer) à respectivement 129 € et 83 € (art. 54).

L'insertion des clauses d'action collective est prévue dans les nouveaux titres d'Etat émis à compter du 1er janvier 2013 afin de faciliter l'adoption de décisions dans le cas d'une éventuelle restructuration de dette de l'Etat (art. 59). La mise en œuvre de ces clauses autorise l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20,4 Mds € (art. 60).

Equilibre général. Pour le budget général, fonds de concours compris, le montant net des recettes s'élève à 240,0 Mds €, celui des charges à 302,6 Mds €, et le déficit budgétaire à 62,3 Mds € compte tenu des budgets annexes et des comptes spéciaux, soit 20,6 % des dépenses nettes (art. 61). Le besoin de financement s'élève à 171,8 Mds €, compte tenu outre du déficit budgétaire (62,3  Mds €), de l'amortissement de la dette à long terme (61,4  Mds €), de l'amortissement de la dette à moyen terme (46,5  Mds €) et de l'amortissement de dettes reprises par l'État (1,6 Mds €). Il est financé dans sa quasi-totalité, soit 170  Mds € par des émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique. Pour 2013, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391,0 Mds € et de 395,4 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi (art. 62).

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre de budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2,3 Mds € et de 2,3 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi (art. 63).

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189, 5 Mds € et de 189,4 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 64).

Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20, 0 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi (art. 65). Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 Ms €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti par ministère ou budget annexe (art. 66).

La plupart des avantages fiscaux sont plafonnés à 10 000 euros (art. 73 modifiant l'article 200-0 A du code général des impôts). Les réductions d'impôt accordées au titre d'investissement outre-mer ou pour le financement en capital d'oeuvres cinématographiques sont plafonnées à 18 000 euros. La réduction de l'impôt qui excède le montant de 10 000 euros peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (art. 75 complétant l'article 199 terdecies-0 A CGI).

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer » (art. 79).

Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (art. 80 ajoutant l'article 199 novovicies dans le code général des impôts).

Les modalités de calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont modifiées quant au calcul de la majoration (art. 82 modifiant l'article 1396 du CGI).

Le taux de la taxe sur les friches commerciales que les communes peuvent instituer est relevé (art. 83 modifiant l'article 1530 du code général des impôts).

S'agissant des personnes morales, le montant maximal des amendes infligées par l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est porté à 40 000 € pour certains manquements (art. 90 modifiant l'article L. 6361-13 du code des transports).

Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que d'autre élément d'information (art. 92).

Il est institué un droit de 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique et un droit de 7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées (art. 94 modifiant l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime).

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013 :
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1,6 Mds €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013 (art. 107).

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'État aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance (art. 108).

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci (art. 109 rétablissant l'article 800-2 dans le code de procédure pénale). Cette indemnité est à la charge de l'Etat ou de la partie civile ayant mis en mouvement l'action civile. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application.

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 61)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 60)
I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 30)
A. Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. Mesures fiscales (art. 2 à 30)
II. - RESSOURCES AFFECTÉES (art. 31 à 60)
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 31 à 38)
B. Autres dispositions (art. 39 à 44)
C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 45 à 58)
D. Autres dispositions (art. 59 et 60)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 61)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 62 à 118)
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 62 à 65)
I. Crédits des missions (art. 62 à 64)
II. Autorisations de découvert (art. 65)
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 66 à 69)
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013 (art. 70)
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 71 à 118)
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (art. 71 à 92)
II. Autres mesures (art. 93 à 118)


    GLOSSAIRE :  fonds de concours - budget annexe - comptes spéciaux - comptes de concours financiers    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2012 Loi de finances pour 2013

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013


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