Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (JO 25/07/2006, p. 11047)
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Les principales dispositions
La loi (120 articles) modifie principalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA (ci-après, le code concerné en l'absence de toute référence), mais d'autres codes sont modifiés : code du travail, code pénal, code de la sécurité sociale, etc.. Dans l'ensemble, elle rend plus difficile l'accès des étrangers non communautaires au territoire national et leur acquisition de la nationalité française.
Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement (art 1er insérant un art. L. 221-33 dans le code monétaire et financier et un art. 163 quinvicies dans le code général des impôts). Il est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires : la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ; le rachat de fonds de commerce ; le versement à des fonds d'investissement, etc..
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE
Chapitre Ier Dispositions générales relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France (art. 2 à 8)Chapitre II Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étudiants étrangers en France (art. 9)
- En plus de la carte de séjour temporaire, de la carte de résident et de la carte de séjour portant la mention "retraité" valable pour une durée de dix ans et renouvelable de plein droit (art. L. 315-1), une nouvelle carte permet le séjour d'un étranger majeur en France : la carte de séjour "compétences et talents" (art. 2 ajoutant des alinéas 3 et 4 à l'art. L. 311-2).
- L'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois est indispensable pour l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" (art. 3 insérant un art. L. 311-7). De nombreuses dispositions prévoient que cette condition n'est pas exigée.
- Il est précisé que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" peuvent être retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance (art. 4 insérant un art. L. 311-8 dans le CESEDA). Toutefois, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
- Le contrat d'accueil et d'intégration est généralisé pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaitent s'y maintenir durablement (art. 5 insérant un article L. 311-9 dans le CESEDA).
- Des autorisations provisoires de séjour peuvent être accordées à un étranger dans trois hypothèses (art. 6 insérant des articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 dans le CESEDA) : 1° lorsqu'il souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ; 2° lorsque ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité ; 3° lorsqu'il est parent étranger d'un étranger mineur qui remplit certaines conditions.
- L'appréciation de la condition d'intégration (républicaine) pour la délivrance d'une carte de résident se fera au regard de trois éléments : engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française; respect effectif de ces principes ; connaissance suffisante de la langue française (art. 7 modifiant l'article L. 314-2). Il est tenu compte de la signature et du respect d'un contrat d'accueil et d'intégration.
- Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, peut être délivrée à l'étudiant étranger dont la première carte de séjour temporaire vient à échéance, lorsqu'il est admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Une carte pluriannuelle peut également être accordée aux titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » en tenant compte de la durée de ses recherches (art. 8 modifiant L. 313-4).
Les conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" sont redéfinies et les grandes lignes des conditions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire "stagiaires" sont déterminées et seront précisées par un décret en Conseil d'Etat (art. 9 modifiant l'article L. 313-7 et insérant un art. L. 313-7-1).
Chapitre III Dispositions relatives à l’activité professionnelle des étrangers en France (art. 10 à 22)Chapitre IV Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille (art. 23)
- Les conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" sont complétées (art. 11 modifiant l'art. L. 313-8). Cela vise à assurer la transposition des dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
- Les dispositions relatives aux travailleurs étrangers auxquels sera délivrée une carte de séjour temporaire mentionnant une activité professionnelle sont complétées (art. 12 modifiant l'art. L. 313-10). Ainsi, pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. Par ailleurs, il est distingué entre la carte portant la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois et celle portant la mention "travailleur temporaire" lorsque la durée de l'activité est inférieure à douze mois. Une carte de séjour peut être délivrée aux travailleurs saisonniers et aux salariés en missions et elle porte la mention la mention idoine.
- Le dispositif de lutte contre le travail clandestin est renforcé par la possibilité d'interdire à l'employeur étranger d'un travailleur clandestin, pendant une durée maximale de trois ans, d'exercice d'une activité professionnelle en France à compter de son éloignement (art. 13 modifiant L. 313-5 et L. 314-6).
- Une carte de séjour portant la mention "compétences et talents", d'une durée de validité de trois ans renouvelable, est créée. Elle a pour vocation de faciliter les conditions d'admission au séjour des étrangers susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif, de la France et de leur pays d'origine (art. 15 renumérotant l'article L. 315-1 en article L. 317-1 et déterminant le contenu des art. L. 315-1 à L. 315-9).
- Les conditions de délivrance et de validité des autorisations de travail sont précisées (art. 16 modifiant l'art. L. 341-4).
- Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour sont autorisés à accéder aux traitements automatisés des autorisations de travail et inversement les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail peuvent accéder aux traitements automatisés des titres de séjour (art. 17 inséré un article L. 325-7 dans le code du travail).
- Il est imposé à l'employeur de vérifier auprès des administrations la validité de l'autorisation de travail de l'étranger, sauf s'il est inscrit auprès de l'ANPE (art. 18 modifiant l'article L. 341-6 du code du travail).
- Les agents de contrôle qui ne sont ni policier ni gendarme peuvent solliciter des interprètes assermentés figurant sur une liste (art. 20 insérant un article L. 325-2-1 dans le code du travail).
- Le minimum de la contribution spéciale pour l'emploi d'étranger en situation irrégulière est fixé à 500 fois le taux horaire du minimum garanti (art. 21 modifiant l'art. L. 341-7 du code du travail).
- Les conditions d'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale par un étranger non résidant sont modifiées (art. 22 modifiant l'art. L. 122-1 et L. 122-2 du code du commerce).
Les conditions de séjours des ressortissants de l'Union européenne, des États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse sont redéfinies (art. 23 modifiant l'intitulé du titre II du livre Ier du CESEDA et distinguant deux chapitres en son sein). Ceux qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se feront enregistrer auprès de l'autorité administrative. Il s'agit de pouvoir recenser ces ressortissants européens, qui ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour depuis la loi du 26 novembre 2003. L'article transpose la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il définit les principales catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier d'un droit au séjour en France, en distinguant, d'une part, la période des cinq premières années de séjour et, d'autre part, le droit de séjour permanent consenti à l'issue de cette période.
Chapitre V Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l’Union européenne (art. 24 à 29)
Ce chapitre porte que l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE. Il assure la transposition de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (art. 24 et s. insérant plusieurs articles dans le CESEDA dont un l'article L. 313-4-1). Cette directive institue un statut harmonisé qui tend à se rapprocher de celui dont bénéficient les ressortissants des États membres de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation. Il se distingue des statuts de résident déjà existants dans les États membres, qui pourront continuer à être accordés suivant des conditions plus favorables. La directive définit, d'une part, les conditions d'accès, dans un premier État membre, au statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne et, d'autre part, les modalités d'admission au séjour sur le territoire d'un deuxième État membre du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un premier État membre ainsi que des membres de sa famille.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
Chapitre Ier Dispositions générales (art.30 à 43)Chapitre II Dispositions relatives au regroupement familial (art. 44 à 47)
- La délivrance automatique d'un titre de séjour à l'étranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans est supprimée (art. 31 modifiant les 3° de l'article L. 313-11). L'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est subordonné au constat par l'administration de l'intensité des liens existant en France (article 31 de la loi complétant le 7° de l'article L. 313-11 précité).
- La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, c'est-à-dire obtention d'un visa de longue durée en vertu de l'art. 3 de la présente loi (art. 32 insérant une sous-section consacrée à l'admission exceptionnelle au séjour : art. L. 313-14).
- La carte de résident ne peut être accordée à un ressortissant étranger qui remplit les conditions dès lors qu'il a été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 34 modifiant l'article L. 314-5).
- Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 (le 3° est ajouté par l'art. 37 de la présente loi et concerne l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française) ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf diverses hypothèses (naissance d'enfants, décès, violences conjugales) (art. 35 insérant un art. L. 314-5-1).
- La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions (art. 36 insérant un art. L. 314-6-1). Dans ce cas une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.
- La durée de possession de la carte de séjour temporaire pour l'obtention de la carte de résident par un étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France, passe de deux à trois ans (art. 37 modifiant l'art. L. 314-9). Par ailleurs, il est précisé que la carte de résident peut être accordée à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
- Les ascendants directs au premier degré du mineur non-accompagné qui a obtenu le statut de réfugié ont droit à l'entrée et au séjour aux fins de regroupement familial (art. 38 modifiant le 8° de l'article L. 314-11 pour transposer les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial).
- En cas de polygamie, la parenté ou le mariage n'est pas une cause exonératoire de poursuites pénales pour aide au séjour irrégulier d'un étranger (art. 41).
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’ÉLOIGNEMENT (art. 48 à 78)
- La durée de séjour régulier exigée pour le droit au regroupement familial passe de 12 mois à 18 mois (art. 44).
- La condition de logement s'apprécie désormais dans la même région géographique et un refus peut être opposé lorsque le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à savoir selon la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France (art. 45).
- La période au cours de laquelle l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial peut être retirée en cas de rupture de la vie commune, sauf dans trois hypothèses, passe de deux ans à trois ans (art. 47 modifiant l'art. L. 431-2).
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ (art. 79 à 91)
- Un caractère exécutoire est reconnu, pour une durée d'un an, à l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1, c'est-à-dire pour menace à l'ordre public ou travail illégal (art. 49 modifiant l'art. L. 213-1).
- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (art. 52 modifiant l'art. L. 551-1). Au-delà d'un délai d'un mois, l'exécution peut être faite d'office. L'obligation de quitter le territoire peut également viser les ressortissants communautaires, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, ne justifiant plus d'un droit au séjour (en raison d'une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale).
- De nouvelles règles de procédure contentieuse devant le tribunal administratif à l'encontre des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont instituées (art. 57 rétablissant un article L. 512-1 dans le CESEDA). L'étranger peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français mais il n'empêche pas son placement en rétention administrative. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
- Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter (art. 64 modifiant l'article L. 513-3).
- La durée de mariage permettant au conjoint étranger d'un ressortissant français de bénéficier de la protection dite absolue contre l'expulsion est portée de trois à quatre années, la communauté de vie s'appréciant depuis le mariage (art. 68 modifiant le 3° de l'article L. 521-3).
- L'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français peut être remis à l'Etat lui ayant accordé le titre de résident de longue durée (art. 69 complétant l'article L. 531-2 pour transposer la directive n° 2003/109/CE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée).
- Il est précisé que peuvent être placés en rétention administrative les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ainsi que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire (art. 71 modifiant l'article L. 551-1).
- Le régime de l'assignation à résidence d'un étranger dont le juge des libertés et de la détention refuse le maintien en rétention. est modifié (art. 72 modifiant l'article L. 552-5). Désormais, l'étranger devra se présenter quotidiennement au service de police ou à l'unité de gendarmerie.
- Le code de justice administrative est modifié (art. 76) : 1° Insertion d'un article L. 222-2-1 selon lequel le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. 2° L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII devient "Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français". La rédaction de l'article L. 776-1 est modifiée.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE
- La durée de communauté de vie (affective et matérielle) nécessaire pour qu'un étranger conjoint d'un ressortissant français puisse souscrire la déclaration de nationalité française est portée de deux à quatre ans (art. 79 modifiant l'article 21-2 du code civil).
- Le délai laissé au gouvernement pour s'opposer, par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger passe d'un an à deux ans (art. 80 modifiant l'article 21-4 du code civil). La polygamie et les violences sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont assimilées à un défaut d'assimilation.
- Quelques modifications sont apportées à l'acquisition de la nationalité par naturalisation (art. 83 et 84 modifiant les art. 21-22 et 21-25-1 du code civil).
- Un paragraphe consacré à la "cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française" est ajouté dans le code civil et il se compose des articles 21-28 et 21-29 (art. 85 à 87).
- Le délai permettant au ministère public d'exercer un recours en contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité à raison du mariage ne satisfaisant pas aux conditions légales est porté à deux ans (art. 88 modifiant article 26-4 du code civil).
- La reconnaissance d'enfant aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement est constituée en incrimination (art. 90 modifiant l'art. L. 623-1).
Chapitre Ier Dispositions relatives aux pays d’origine sûrs (art. 92 à 94)Chapitre II Dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile (art. 95 à 97)
- La directive européenne 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales en matière de procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié prévoyant l'adoption d'une liste commune minimale de pays d'origine sûrs et laissant aux Etats membres la possibilité de disposer d'une liste nationale est prise en compte (art. 92 modifiant l'art. L. 722-1). Pour la France, une telle liste nationale résulte de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
- L'aide juridique n'est plus réservée aux étrangers en situation régulière et pourra être accordée à tout étranger résidant en France (art. 94 modifiant l'art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). L'entrée en vigueur de ces dispositions est repoussée au 1er décembre 2008.
- Désormais à peine d'irrecevabilité, les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devront être formés devant la Commission des recours des réfugiés dans un délai d'un mois (art. 93 complétant l'art. L. 731-2).
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L’IMMIGRATION OUTRE-MER
- Le code de l'action sociale et des familles est modifié et complété en ce qui concerne notamment les centres d'accueil pour demandeurs d'asile : missions, fonctionnement, procédure d'admission, etc. (art. 95 ajoutant un chapitre dans le CASF formé des articles L. 348-1 et suivants).
- Le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente est étendu, pour des raisons humanitaires, à des demandeurs d'asile qui ne peuvent en principe en bénéficier (pays d'origine sûrs ou concernés par la clause de cessation de la convention de Genève) (art. 96 modifiant l'article L. 351-9 du code du travail).
Chapitre Ier Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers outre-mer (art. 98 à 105)Chapitre II Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’état des personnes et aux reconnaissances d’enfants frauduleuses à Mayotte (art. 106 à 111)
- Pendant un délai de cinq ans, le caractère non suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière (et, désormais, contre les obligations de quitter le territoire français) est étendu à l'ensemble du territoire de la Guadeloupe alors qu'auparavant ce caractère ne valait que pour la commune de Saint-Martin, une dépendance de la Guadeloupe (art. 98 modifiant l'art. L. 514-1 et insérant un art. L. 514-2).
- Le Venezuela est ajouté à la liste des pays dont les ressortissants peuvent être éloignés d'office, avec leur accord, à partir de la Guyane, lorsqu'ils se livrent à la pêche illicite (art. 99 modifiant l'article L. 532-1).
- Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion qui y sont prononcées par le représentant de l'État sont désormais applicables sur tout le territoire de la République (art. 100 modifiant l'article L. 561-2).
- La possibilité pour la police de procéder à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, est étendue à la Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte (art. 101 insérant notamment un article L. 611-11).
- Le procureur de la République est autorisé à ordonner, en Guyane et/ou Guadeloupe, la destruction immédiate des embarcations fluviales non immatriculées ou des véhicules terrestres qui ont servi à commettre des infractions d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire français (art. 102 insérant un art. L. 622-10). En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
- L'autorisation de travail accordée à un étranger sous la forme d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ne lui permet de travailler que dans le département où elle a été délivrée (art. 103 modifiant l'article L. 831-2 du code du travail).
- Dans chaque département d'outre-mer, un observatoire de l'immigration est créé afin d'évaluer l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration (art. 105 insérant un art. L. 111-114). Cet observatoire se substitue à la commission prévue par les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 qui sont abrogés.
Chapitre III Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte (art. 112)
- Afin de lutter contre les reconnaissances de complaisance, les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière sont mis à la charge personnelle du père ayant reconnu un enfant naturel (art. 106 complétant l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte).
- Le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte pour que ce régime soit applicable à une filiation (art. 107 complétant l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénom des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte).
- Pour lutter contre la fraude des reconnaissances de paternité, le dispositif de sursis ou d'opposition existant en matière de mariage de complaisance est appliqué aux reconnaissances d'enfants faites à Mayotte (art. 108 modifiant l'art. 2492 du code civil et le complétant par cinq articles 2499-1 à 2499-5).
- Des sanctions pénales sont prévues pour les tentatives et les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte (art. 109 modifiant le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte).
- Les conditions pour être réputé jouir de la possession d'état de Français à Mayotte sont précisées (article 111 modifiant l'article 30-2 du code civil).
- Le deuxième alinéa de l'article 26 de la délibération de l'assemblée territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil à Mayotte modifié en prévoyant que la célébration du mariage est faite en mairie en présence des futurs époux et de deux témoins par l'officier d'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux (art. 111).
Le contrôle de la régularité des employés de maison au regard des règles du droit du travail de Mayotte est facilité (art. 112 modifiant l'article L. 610-11 du code du travail).
Chapitre IV Dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 113 et 114)TITRE VII DISPOSITIONS FINALES (art. 115 à 120)
- Pour une période d'expérimentation de cinq ans, les contrôles d'identité des personnes sont autorisés à Mayotte et en Guadeloupe dans des zones géographiques ciblées, pour rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France (art. 113 complétant l'article 78-2 du code de procédure pénale).
- Le délai dont disposent les forces de l'ordre à Mayotte, à compter d'une interpellation, pour procéder à la vérification d'identité passe de quatre à huit heures (art. 114 modifiant l'article 78-3 du code de procédure pénale).
A noter : 1° La notion d'immigration choisie est censée avoir guidé l'adoption de la loi. 2° Le Syndicat de la juridiction administrative (sja-juradm.org) a manifesté son opposition à ce qu'un juge unique statue sur les refus de titre de séjour.
- Les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions sont précisées (art. 115 à 118). Ainsi des dispositions des articles 52, 58 et 59 sur l'obligation de quitter le territoire entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007 (art. 118).
- Le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République (art. 119).
- Trois ordonnances sont ratifiées : l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les ordonnances n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 et n° 2005-704 du 24 juin 2005 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les diverses collectivités territoriales d'outre-mer (art. 120).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 juillet 2006 Loi relative à l'immigration et à l'intégration
Rubrique : étrangers
Commentaires
EVEN Bernars, "Le loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration est un échec en matière de contentieux !" (entretien), AJDA, 2007, 5 nov., pp. 2060-2061.
COHENDET Marie-Anne, Vers une généralisation du juge unique ?, AJDA, 2006, 31 juil., trib., p. 1465.
GUIMEZANES, N., La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, JCP A 2006, p. 1211.
Voir aussi :
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité - Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) - Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement