Arrêté du 31 mars 2023 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts (Lien Legifrance, JO 05/04/2023)

    L'arrêté fixe à 0,46 % le taux de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts et exigible au titre de l'année 2022.

Article 300 bis CGI
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Créé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)
Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.


Rubriques :  commerce, industrie et transport / fiscalité et finances publiques / travail et emploi



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts