Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (Lien Legifrance, JO 26/04/2022)
Le décret précise les conditions dans lesquelles l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi autorise la rupture de la relation commerciale nouée entre un travailleur indépendant représentant une organisation reconnue représentative auprès des travailleurs des plateformes et la plateforme relevant d'un des secteurs dans lequel se met en place un dialogue social de secteur (Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non). Parmi ses attributions, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assure ainsi la protection des représentants des travailleurs des plateformes, en rendant des décisions sur les demandes d'autorisation de rupture, à l'initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec un représentant des travailleurs.
Il précise également les modalités d'appréciation de la baisse substantielle d'activité que le travailleur indépendant ayant recours à une plateforme de mise en relation dans les secteurs d'activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, estime subir, du fait de la plateforme, en raison de l'exercice de son mandat de représentation. Pour justifier sa demande devant le juge judiciaire, le travailleur doit fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée. Le décret précise que la baisse d'activité peut notamment être établie par une baisse substantielle du montant horaire moyen versé par la plateforme au travailleur et du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur, dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents. Afin de réunir ces éléments de preuve, le représentant des travailleurs peut recourir au droit d'accès à l'ensemble des données concernant son activité propre prévu à l'article L. 7342-7 du code du travail.
De plus, le décret détermine les modalités de financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social, notamment les modalités de détermination du montant de la rémunération des organismes de formation et les modalités de son versement. Il précise également les modalités d'indemnisation des frais de déplacement et des frais de séjour engagés au titre de la formation.
Enfin, les dispositions prises en applications de l'article L. 7345-6 ajustent la composition du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi afin de tirer les conclusions du débat parlementaire en retirant la participation des parlementaires. Elles ajustent également les règles de fonctionnement du conseil des acteurs des plateformes afin de prévoir que les personnes qui assistent aux réunions sur l'invitation du président sont soumis à la même obligation de discrétion que les membres permanents. Enfin, il est prévu de prolonger la composition temporaire du conseil d'administration de l'ARPE jusqu'à la désignation des représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives. De même le conseil des acteurs des plateformes ne se réunira pas avant cette désignation.
Le décret est pris pour l'application des articles L. 7343-12, L. 7343-14, L. 7343-18, L. 7343-19 et L. 7345-6 du code du travail qui sont issus de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-14 traitent des conditions dans lesquelles s'effectue la demande d'autorisation de la rupture du contrat commercial à l'initiative de la plateforme, prévue à l'article L. 7343-13. En effet, la rupture du contrat commercial conclu entre, d'une part, le travailleur indépendant représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, d'autre part, la plateforme de mise en relation ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-18 précisent les modalités d'appréciation de la baisse substantielle d'activité que le travailleur indépendant ayant recours à une plateforme de mise en relation dans les secteurs d'activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, estime subir, du fait de la plateforme, en raison de l'exercice de son mandat de représentation.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-19 du code du travail fixent les conditions dans lesquelles l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend en charge le financement des jours de formation au dialogue social dont bénéficient les représentants des organisations représentatives auprès des travailleurs de plateformes et désignés en application de l'article L. 7343-12.
Les dispositions prises en applications de l'article L. 7345-6 ajustent la composition du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi afin de tirer les conclusions du débat parlementaire en retirant la participation des parlementaires. Elles ajustent également les règles de fonctionnement du conseil des acteurs des plateformes afin de prévoir que les personnes qui assistent aux réunions sur l'invitation du président sont soumis à la même obligation de discrétion que les membres permanents. Enfin, il est prévu de prolonger la composition temporaire du conseil d'administration de l'ARPE jusqu'à la désignation des représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives. De même le conseil des acteurs des plateformes ne se réunira pas avant cette désignation. (D'après la notice publiée avec le décret)
Rubrique : travail et emploi
Voir aussi :
Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation - Décret n° 2022-651 du 25 avril 2022 relatif au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs de plateformes, à leur formation et à leurs heures de délégation