TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE VI (EX-TITRE V) LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE 1 LES RÈGLES DE CONCURRENCE SECTION 1 LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Art. 83 (ex-article 87)

1. Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82, par l'institution d'amendes et d'astreintes,

b) de déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 81 et 82,

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe,

e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article