TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE IV (6) VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Art. 65 (ex-article 73 M)
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
a) améliorer et simplifier:
— le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires,
— la coopération en matière d'obtention des preuves,
— la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.