TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Art. 304 (ex-article 231)
La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d'un commun accord.