TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 277 (ex-article 207)

Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 279.