TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 4 LE COMITÉ DES RÉGIONS

Art. 263 (ex-article 198 A)

Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé «Comité des régions».

Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique 12

Danemark 9

Allemagne 24

Grèce 12

Espagne 21

France 24

Irlande 9

Italie 24

Luxembourg 6

Pays-Bas 12

Autriche 12

Portugal 12

Finlande 9

Suède 12

Royaume-Uni 24

Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.