TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 4 LE COMITÉ DES RÉGIONS
Art. 263 (ex-article 198 A)
Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé «Comité des régions».
Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.