TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 3 LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 258 (ex-article 194)

Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique
12

Danemark
9

Allemagne
24

Grèce
12

Espagne
21

France
24

Irlande
9

Italie
24

Luxembourg
6

Pays-Bas
12

Autriche
12

Portugal
12

Finlande
9

Suède
12

Royaume-Uni
24

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.