TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 3 LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 258 (ex-article 194)
Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique
12
Danemark
9
Allemagne
24
Grèce
12
Espagne
21
France
24
Irlande
9
Italie
24
Luxembourg
6
Pays-Bas
12
Autriche
12
Portugal
12
Finlande
9
Suède
12
Royaume-Uni
24
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.